CETATEXT000028280132 J6_L_2012_12_000001003320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/28/01/CETATEXT000028280132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA03320, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03320 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS GANGLOFF Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par Me Gangloff ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002452 en date du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Gangloff en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient : - qu'il est recevable à exciper de l'illégalité du refus d'autorisation de travail émanant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - que cette décision méconnaît les prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - qu'elle est entachée d'incompétence ; - que sa situation particulière n'a pas été examinée dès lors que deux contrats de travail pourtant transmis en temps utile n'ont pas été examinés ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe une pénurie de main d'oeuvre dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ; - que le refus de séjour a été pris par une autorité incompétente ; - que c'est à tort que le préfet s'est abstenu de tenir compte des contrats de travail produits ; - qu'il justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; - qu'il est entaché d'une erreur de fait, seule la carence de son employeur étant en cause ; - que la décision l'obligeant à quitter le territoire encourt les mêmes griefs que ceux développés à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la demande d'autorisation de travail rédigée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne constitue pas une correspondance au sens de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, et n'a pas à faire mention du nom et de la qualité de l'agent chargé de l'instruction du dossier ; - que le signataire de la décision avait reçu délégation à cette fin ; - que M. C...ne remplissait aucune des conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'une carte mention salariée ; - qu'aucune disposition n'impose au préfet de communiquer l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - que dans la profession d'ouvrier de la maçonnerie, la demande est bien supérieure au nombre d'offres proposées ; - qu'il ne démontre pas la spécificité de son emploi ; - que sa seule présence en France depuis quatre ans ne saurait être considérée comme une circonstance exceptionnelle permettant sa régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision n'est pas fondée sur son absence de réponse aux convocations de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 novembre 2010, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale/partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 le rapport de MmeD..., rapporteure ;
- Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par une décision du 29 avril 2010, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande au vu de l'avis négatif émis le 9 mars 2010 par la DIRECCTE de Languedoc-Roussillon ; que M. C...relève appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 avril 2010, refusant de lui délivrer le titre sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, à tort, opposé à M. C...les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser la délivrance du titre sollicité, alors que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987 qui font, dans cette mesure, obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que toutefois, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 sont équivalentes à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles peuvent, en conséquence, leur être substituées dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations et dispositions ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant entendu fonder le refus opposé à M. C...sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, aux termes desquelles : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ;
- Considérant qu'à supposer même que le préfet ne soit pas tenu par le refus du directeur du travail et de l'emploi de viser le contrat de travail qui lui est soumis, le demandeur peut utilement se prévaloir, eu égard à la portée d'un tel refus, de l'irrégularité de cette décision ; qu'en l'espèce il est constant que l'avis défavorable émis le 9 mars 2010 n'a pas été notifié à M. C... ;
- Considérant que, dès lors qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de connaître le signataire de l'avis du 9 mars 2010, M. C...est fondé à soutenir qu'il a été pris par une autorité incompétente ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de délivrer le titre de séjour en qualité de salarié opposé par le préfet de l'Hérault à M. C...a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, illégal ; que les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays vers lequel il sera éloigné à défaut de déférer à cette obligation sont, par suite, privées de base légales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
- Considérant que, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté en litige retenu par le présent arrêt, ce dernier n'implique pas la délivrance à M. C...d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées à titre principal par M. C... doivent être rejetées ;
- Considérant, en revanche, que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de la situation de M.C... ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions présentées à titre subsidiaire par l'appelant et d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir M. C...d'une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Gangloff, avocat de M. C..., renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser audit avocat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés au requérant si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2010 et l'arrêté en date du 29 avril 2010 sont annulés. Article 2 : Il est prescrit au préfet de l'Hérault de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt à une nouvelle instruction de la demande de M. C.... Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Gangloff, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2012, où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de chambre, - MmeD..., première conseillère, - MmeB..., première conseillère. Lu en audience publique, le 21 décembre
- La rapporteure, A. D...Le président, J.-C. DUCHON-DORISLa greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' N° 10MA03320