CETATEXT000028280133 J6_L_2012_12_000001203347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/28/01/CETATEXT000028280133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 12MA03347, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03347 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS NESA Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour le département de Corse-du-Sud par Me B... ; Le département de Corse-du-Sud demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'article 4 du jugement n°1100621 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia, après avoir, par son article 1er, condamné la SARL Sud TP à verser à M. D...une somme de 28 962,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, par son article 2 mis les frais de l'expertise d'un montant de 3 701,01 euros à la charge de la SARL Sud TP et, par son article 3, mis à la charge de cette société une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'a condamné à garantir la SARL Sud TP de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle par le jugement ; 2°) de mettre à la charge de M.D..., de la SARL Sud TP et du SIVOM de la Cinarca et du Liamone une somme qui ne saurait être inférieure à 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros exposée au titre de l'article R. 761-1 du code précité ; Il soutient : - que M.D..., demandeur en première instance, est actuellement placé sous tutelle et que les éléments composant son patrimoine et l'étendue de celui-ci sont inconnus ; - que la disproportion entre les ressources du bénéficiaire de la condamnation et le montant de celle-ci est de nature à entraîner le sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; - que la somme de 28 962,11 euros ne devrait pas rester à la charge du département dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; Vu le jugement n° 1100621 du 16 mai 2012 ; Vu le mémoire enregistré le 6 décembre 2012, présenté pour le département de Corse-du-Sud, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de MmeF..., rapporteure, - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique, - et les observations de MeB..., pour le département de Corse-du-Sud ;
- Considérant que, par un jugement du 16 mai 2012 le tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL Sud TP à verser à M. D...une somme de 28 962,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, mis les frais de l'expertise d'un montant de 3 701,01 euros à la charge de la SARL Sud TP et mis à la charge de cette société une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par le même jugement, le tribunal a condamné le département de Corse-du-Sud à garantir la SARL Sud TP de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ; que, par la présente requête, le département demande qu'il soit sursis à exécution du jugement susmentionné, en tant qu'il l'a condamné à garantir la société ; Sur les conclusions à fin de sursis :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal a, dans un premier temps, condamné la SARL Sud TP à réparer le dommage dont M. D...a été victime et, dans un deuxième temps, condamné le département de Corse-du-Sud à la relever et garantir des condamnations prononcées ; qu'il en résulte que seule la SARL Sud TP est tenue de réparer le préjudice subi par la victime, le département, à l'encontre duquel aucune condamnation solidaire n'a été prononcée, étant seulement tenu de garantir cette dernière société ; que, dans ces conditions, le département ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la partie du jugement l'obligeant à garantir la société, des incertitudes qui pèsent sur la solvabilité de M.D... ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que, par courrier du 24 mai 2012, le conseil de M. D...ait sollicité le paiement de la somme de 28 962,11 euros auprès du département de Corse-du-Sud, le jugement n'imposant pas une telle obligation à la collectivité ; que le département de Corse-du-Sud ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance permettant de mettre en doute la solvabilité de la SARL Sud TP ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Corse-du-Sud n'établit pas que l'exécution immédiate de l'article 4 du jugement l'exposerait à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge dans l'hypothèse où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par la cour ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il le condamne à garantir la SARL Sud TP ; Sur le conclusions tendant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. " ;
- Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de dispositions particulières ou de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que ni M.D..., ni la SARL Sud TP, ni le SIVOM de la Cinarca ne sont les parties perdantes ; que, par suite, en l'absence de disposition particulière ou de circonstance particulière justifiant que les dépens soient mis partiellement ou totalement à leur charge, les conclusions du département de Corse-du-Sud tendant à ce qu'ils supportent, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'il a exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.D..., la SARL Sud TP ou le SIVOM de la Cinarca qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, versent au département de Corse-du-Sud une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du département de Corse-du-Sud est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de Corse-du-Sud, à M. C... D..., au Sivom de la Cinarca-Liamone et à la SARL Sud TP. Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2012, où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de chambre, - MmeF..., première conseillère, - MmeE..., première conseillère Lu en audience publique, le 21 décembre
- La rapporteure, A. F...Le président, J.-C. DUCHON-DORIS La greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au préfet de Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 12MA03347