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13DA00529

CETATEXT000028280157 J7_L_2013_12_000001300529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/28/01/CETATEXT000028280157.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03/12/2013, 13DA00529, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00529 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq GOSSELIN M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203443 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, son arrêté du 24 octobre 2012 en tant qu'il oblige M. A...B...à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de destination et, d'autre part, son arrêté du 20 novembre 2012 supprimant le délai de 30 jours accordé à l'intéressé pour quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. B...; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 24 octobre 2012 par lequel il obligeait M. A...B..., ressortissant angolais né le 3 novembre 1980, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays de destination, ainsi que son arrêté du 20 novembre 2012 supprimant le délai de trente jours pour quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance de carte de résident en qualité de parent d'enfant français, déposée initialement le 30 novembre 2011, M.B..., qui avait bénéficié de plusieurs titres de séjour d'un an en cette qualité, entre le 15 novembre 2006 et le 14 novembre 2011, a fait valoir que la mère de l'enfant avait déménagé sans laisser d'adresse et qu'il avait saisi, le 6 juillet 2010, le juge aux affaires familiales afin d'exercer ses droits sur son fils Marley né le 5 juillet 2006 ; que, par un jugement du 28 juin 2011, le tribunal de grande instance de Rouen a décidé que l'autorité parentale devait être exercée conjointement, la contribution de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant était fixée à 90 euros par mois et les modalités de son droit de visite et d'hébergement étaient organisées ; que la mère, chez laquelle a été fixée la résidence habituelle de l'enfant, n'a ni produit, ni comparu à cette audience ; que M. B... a déposé plainte le 30 décembre 2011 contre celle-ci pour non présentation d'enfant ; que, par ailleurs, M. B...séjournait en France de façon régulière depuis près de 6 ans, à la date de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, et y travaillait ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont, d'une part, estimé que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire, laquelle n'est pas motivée sur la menace à l'ordre public que peut constituer l'intéressé, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ont prononcé son annulation et, d'autre part, qu'ils ont, par voie de conséquence, annulé la décision fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté attaqué du 20 novembre 2012 supprimant le délai de trente jours accordé à l'intéressé pour quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions du 24 octobre 2012 obligeant M. B...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du 20 novembre 2012 supprimant le délai de trente jours accordé à l'intéressé pour quitter le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA00529 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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