CETATEXT000028307184 J6_L_2013_11_000001100072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/30/71/CETATEXT000028307184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26/11/2013, 11MA00072, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00072 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER DESCHAMPS M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par Me D...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900808 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) à l'indemniser de préjudices qu'elle impute au caractère illégal du licenciement dont elle a fait l'objet ; 2°) de condamner l'office national Viniflhor à lui verser une indemnité de douze mois de salaire en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et à lui verser l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du même code ; ............................................................................... - qu'en l'absence de faute, aucune condamnation ne peut être prononcée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 portant création d'un office national interprofessionnel des vins ; Vu le décret n° 83-246 du 18 mars 1983 portant création d'un office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture ; Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le domaine agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture ; Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d'intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour FranceAgriMer ;
- Considérant que Mme C...a été recrutée par l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) le 1er janvier 1999 dans la catégorie "rédacteur secrétaire" pour être affectée à la division des interventions communautaires à Paris ; qu'elle a été promue le 1er juillet 2001 dans la catégorie "technicien supérieur" et affectée à un poste de contrôleur rattaché à l'antenne d'Avignon ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2003, en conséquence duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2004 ; que, par une décision en date du 1er juillet 2008, le directeur de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor), organisme qui s'est substitué à Oniflhor et à l'office national interprofessionnel des vins (Onivins) en application du décret susvisé du 30 décembre 2005, a prononcé son licenciement pour inaptitude physique et lui a accordé une indemnité de licenciement en application des dispositions du décret susvisé du 30 décembre 1983 ; que par le jugement attaqué du 9 novembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme C...tendant à la condamnation de Viniflhor à lui verser une indemnité de douze mois de salaire en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et une indemnité de licenciement en application de l'article L. 1226-14 du même code, en réparation des conséquences dommageables de ce licenciement qu'elle estime sans cause réelle et sérieuse ; Sur les conclusions indemnitaires de Mme C...: Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 susvisé portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982, dans sa version en vigueur à la date de la décision de licenciement de Mme C...en date du 1er juillet 2008 " Sont soumis aux règles édictées par le présent statut (...) les agents des établissements créés au titre de l'article 1er de la loi du 6 octobre 1982 " ;
- Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mme C...était agent de l'établissement Viniflhor issu de la fusion de l'office national interprofessionnel des vins et de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture, établissements créés en application de l'article 1er de la loi du 6 octobre 1982 ; qu'elle était donc soumise au statut de droit public prévu par le décret du 30 décembre 1983 en vertu de son article 1er précité ; qu'ainsi elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de dispositions du code du travail qui ne s'appliquent pas à sa situation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 40 du décret susmentionné du 30 décembre 1983 alors en vigueur : " Les agents qui ne reprennent pas leur activité à la fin des congés ou des périodes de disponibilité qui leur ont été accordés au titre des articles 38 et 39 (sauf 4° c) ci-dessus sont licenciés sans indemnité. / Les agents reconnus inaptes à reprendre leurs fonctions à l'expiration des congés ou mises en disponibilité accordés au titre des articles 37 et 39 (4 c) peuvent être licenciés après avis de la commission paritaire, mais le bénéfice de l'indemnité de licenciement leur est accordé. "
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent ayant été déclaré inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé de maladie, peut être licencié sur ce fondement ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., après l'expiration de son congé de maladie le 3 octobre 2004, a été reconnue inapte à la reprise de ses fonctions et qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que ces dispositions ne lui étaient pas applicables ni que son licenciement ne pouvait être légalement prononcé pour un tel motif ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme C...doit être regardée comme soutenant qu'il serait entaché d'illégalité en l'absence de proposition sérieuse de reclassement ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de Viniflhor devenu FranceAgriMer ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme C...à verser à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la somme que celui-ci demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement FranceAgriMer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). '' '' '' '' 2 N° 11MA00072 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.