CETATEXT000028307186 J6_L_2013_11_000001100463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/30/71/CETATEXT000028307186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26/11/2013, 11MA00463, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00463 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SELARL HORUS AVOCATS M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour Mme A...B..., par la SELARL Horus avocats ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802130 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes dont elle a réclamé la restitution ou le paiement à l'administration de l'éducation nationale au titre de périodes d'arrêt de travail consécutives à un accident reconnu imputable au service ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 919,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter des prélèvements indus ou à compter de la demande préalable indemnitaire, une somme de 5 000 euros correspondant à son manque à gagner pour le calcul de sa retraite et une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de troubles dans ses conditions d'existence incluant son préjudice moral, ces sommes devant elles-mêmes être assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., professeur certifié de philosophie au lycée Sainte Trinité à Béziers, a été victime d'un accident le 31 janvier 1997 dont l'imputabilité au service a été reconnue par arrêté du 12 février 2007 du recteur de l'académie de Montpellier, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2004 ; que par un jugement du 29 décembre 2006 le tribunal de Montpellier a enjoint au recteur de l'académie de Montpellier, sous astreinte, d'exécuter le jugement du 25 mars 2004, dans un délai d'un mois ; que par un jugement du 6 juin 2007, le tribunal a annulé deux titres exécutoires d'un montant de 2 596,88 euros et de 98,49 euros, en raison de l'absence de précision des bases et des éléments de calcul sur lesquels ils étaient fondés ; que Mme B...après avoir demandé le paiement d'une somme de 9 582 euros au recteur de l'académie de Montpellier qui lui a opposé un refus implicite, a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'indemnisation tendant à la réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subi du fait des fautes commises par l'administration reconnues par les jugements des 25 mars 2004, 29 décembre 2006 et 6 juin 2007 et du fait de fautes que l'administration aurait commis dans la gestion de son dossier ; qu'elle relève appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que Mme B...soutient que la motivation succincte du jugement n'a pas répondu à son argumentation extrêmement détaillée concernant la réalité des prélèvements opérés sur sa rémunération et justifiée par des pièces qui auraient été écartées au profit d'un tableau établi par la trésorerie générale sur lequel le tribunal se serait uniquement fondé ;
- Considérant toutefois, qu'ainsi que l'indique au demeurant MmeB..., pour rejeter sa requête le tribunal s'est fondé notamment sur la circonstance que l'intéressée n'établissait pas la réalité des montants qui auraient été prélevés sur son compte et a indiqué en outre qu'il résultait à la fois de ses fiches de paye et du relevé établi par la trésorerie générale que, pour la période considérée, les prélèvements opérés sur sa rémunération s'élèvent à un montant de 66 446 euros, inférieur au montant de 66 359,70 euros versé par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ainsi et alors que les écritures de Mme B...ne comportaient aucune précision sur les calculs qu'elle a opérés à partir de ses bulletins de salaire pour parvenir aux montants sur lesquels ses prétentions étaient fondées, le tribunal a suffisamment motivé son jugement au regard des arguments qui étaient développés devant lui ; Sur le fond : En ce qui concerne la liquidation des rémunérations de Mme B...:
- Considérant que Mme B...soutient qu'un montant de 511,98 euros a été prélevé illégalement sur sa rémunération au titre des indemnités journalières de soin ;
- Considérant, d'une part, que Mme B...produit un tableau récapitulatif des sommes qu'elle a perçues au titre des indemnités journalières de soin et des prélèvements opérés à ce titre sur sa rémunération et soutient que le tableau produit par le rectorat de Montpellier est erroné et que "les montants figurant sur ce bilan sont mentionnés en euros et [que] les sommes mentionnées dans les deux dernières colonnes diffèrent sensiblement" ; que toutefois la requérante n'apporte aucune précision et ne donne en particulier aucun exemple d'erreur qui entacherait ce tableau récapitulatif, dont il ne ressort au demeurant pas qu'il ne corresponde pas aux bulletins de paye qu'elle produit ;
- Considérant, d'autre part, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, qu'il ressort des pièces du dossier que les montants, correspondant aux sommes prélevées par la trésorerie générale au titre du précompte sur les indemnités journalières de la sécurité sociale, sont des montants bruts ; que ceux-ci ne peuvent donc être directement comparés avec les montants nets des indemnités correspondantes qui avaient été perçues par Mme B...; qu'ainsi celle-ci ne peut utilement se fonder sur la seule comparaison arithmétique de ces différents montants pour démontrer le caractère erroné des opérations de liquidation de son traitement ;
- Considérant que Mme B...n'est donc pas fondée à soutenir que le montant des sommes prélevées par l'administration au titre des indemnités journalières de soin aurait été erroné ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- Considérant que Mme B...invoque la responsabilité de l'administration sur plusieurs fondements ;
- Considérant, en premier lieu, que le versement indu d'un avantage financier à un agent public n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ; que Mme B...ne peut donc utilement invoquer la circonstance que le versement à tort de plusieurs sommes sur son compte aurait eu le caractère de décisions créatrices de droit ; que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...sur ce fondement, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ne peuvent donc pas être accueillies ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que l'existence de mesures de régularisation de son traitement par le prélèvement de trop perçus d'un montant de 4 407,52 euros révèle une erreur fautive, de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- Considérant que, d'une part, à supposer que ces erreurs soient imputables à l'administration, le préjudice dont Mme B...pourrait se prévaloir ne correspond pas au montant des sommes faisant l'objet de la régularisation ; qu'ainsi, il n'existe pas de lien de causalité direct entre le chef de préjudice correspondant à la privation pour Mme B...du montant des sommes en cause, et l'erreur sur le fondement duquel la responsabilité de l'administration est invoquée ; que les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être écartées ;
- Considérant, d'autre part, que Mme B...demande sur le même fondement, et en limitant ses prétentions à hauteur de 4 919,50 euros, la réparation des "troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral subis du fait des nombreuses erreurs commises par le rectorat dans le calcul de [son] traitement qui peuvent globalement être estimés à la somme de 5 000 euros sauf à parfaire" et d'un "manque à gagner pour le calcul de sa retraite évalué à 5 000 euros, quitte à parfaire" et soutient qu'elle est donc fondée à demander réparation de ces préjudices ; que toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à permettre à la Cour d'apprécier la réalité des préjudices invoqués et leur lien de causalité avec le fondement allégué de responsabilité ; qu'ainsi, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de Mme B...concernant ces chefs de préjudices ne peuvent être accueillies ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B...demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral subis du fait de l'ensemble des fautes commises par l'administration de l'académie de Montpellier ; qu'elle n'apporte pas davantage d'élément de nature à permettre à la Cour d'apprécier la réalité des préjudices ainsi invoqués et leur lien de causalité avec le fondement allégué de responsabilité ; qu'ainsi, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ces conclusions doivent également être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, une partie perdante ou tenue aux dépens, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 N° 11MA00463 01-01-06-02-01 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - classification. Actes individuels ou collectifs. Actes créateurs de droits. 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. 60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.