CETATEXT000028307199 J6_L_2013_11_000001103036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/30/71/CETATEXT000028307199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26/11/2013, 11MA03036, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03036 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CONSALVI M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la S.C.I. Les Caillasses, dont le siège est lieu-dit Jérôme, route de Flassans à Pignans
(83790), par MeA... ; La S.C.I. Les Caillasses demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902651 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Pignans du 26 août 2009, prise au nom de l'Etat, lui refusant la délivrance d'un permis de construire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que la S.C.I. Les Caillasses a déposé le 14 mai 2009 une demande de permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section B n° 65 au lieudit Jérôme, sur le territoire de la commune de Pignans ; que le 26 août 2009, le maire de Pignans, agissant au nom de l'Etat, a refusé ce permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, au motif que la voie de desserte, d'une largeur de 3 mètres, ne permet pas la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie ;
- Considérant que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est plus contesté en appel, que la voie au regard de laquelle l'autorité administrative a apprécié les conditions de desserte de la parcelle de la S.C.I. requérante notamment pour l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie, ne mène pas à cette parcelle, laquelle est desservie par un chemin qui part de la RD 78, situé un peu plus bas que la voie prise en compte pour l'instruction de la demande de permis de construire et qui conduit au quartier dénommé "Jérôme bas" où le projet est implanté ; qu'il résulte du plan établi par un géomètre-expert que cette voie a sur sa plus grande partie une largeur d'environ 3,20 mètres, qu'elle répond à l'importance et à la destination de la construction envisagée et que ses caractéristiques permettent la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie ; que dès lors, en refusant le permis de construire sollicité par la S.C.I. Les Caillasses en se fondant sur l'insuffisance des conditions de desserte de la parcelle d'assiette du projet, le maire de Pignans, agissant au nom de l'Etat, a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ;
- Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dispose : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales (...) " ; que la ministre fait valoir en appel que l'autorité administrative était fondée à opposer un refus de permis de construire à la S.C.I. Les Caillasses sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Pignans ne comportait pas de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers à la date du refus de permis de construire contesté ; que si la parcelle de la S.C.I. requérante est proche de parcelles bâties, les constructions sont disséminées dans un environnement naturel et ne sont pas regroupées dans des conditions permettant de les regarder comme appartenant aux parties actuellement urbanisées de la commune ; que l'existence d'un petit cabanon sur la parcelle d'assiette du projet de construction en cause ne permet pas de regarder celui-ci comme portant sur l'adaptation, le changement de destination, la réfection, ou l'extension d'une construction existante au sens et pour l'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le maire, agissant au nom de l'Etat, aurait pu légalement fonder son refus sur le fait que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme s'opposait à la délivrance du permis de construire sollicité ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée, laquelle n'a pas pour effet de priver la requérante d'une garantie procédurale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. Les Caillasses n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la S.C.I. Les Caillasses demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans le dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la S.C.I. Les Caillasses est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. Les Caillasses et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Var et à la commune de Pignans. '' '' '' '' 2 N° 11MA03036 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.