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13MA03171

CETATEXT000028307201 J6_L_2013_11_000001303171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/30/72/CETATEXT000028307201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre, 07/11/2013, 13MA03171, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03171 2ème chambre excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS VINCENSINI Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1207198 du 12 juillet 2013 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 911-2 du code de justice administrative, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

  1. Considérant que Mme B... épouseA..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 12 juillet 2013 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
  3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, Mme B...épouse A...a notamment invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et un moyen tiré de ce que l'appréciation portée sur sa situation personnelle serait entachée d'une erreur manifeste ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites et notamment des trois attestations de voisins du couple versées aux débats et du jugement du juge des tutelles rendu onze jours après l'arrêté attaqué et refusant de prononcer une mesure de protection à l'égard de l'époux de l'appelante en observant que son mariage était un choix réfléchi et le fait de sa volonté ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de Mme B...épouseA... ; que le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, prise d'ailleurs huit mois après l'enregistrement de la requête, rejeter la demande de Mme B...épouse A...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2013 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer Mme B...épouse A...devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre à l'intéressée un titre de séjour, ni qu'il se prononce à nouveau sur sa situation ni qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...épouse A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1207198 du 12 juillet 2013 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...épouse A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA03171

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