CETATEXT000028307208 J6_L_2013_12_000001102245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/30/72/CETATEXT000028307208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/12/2013, 11MA02245, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02245 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET OLOUMI Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 2011, sous le n°11MA02245, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100828 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 2 février 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 15 novembre 2011 admettant M. A...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013, le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet des Alpes -Maritimes relève appel du jugement du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 2 février 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., de nationalité turque, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Turquie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né à Istanbul le 2 avril 1992, est entré seul en France à la fin de l'année 2008, alors qu'il était encore mineur ; que très rapidement pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des Alpes-Maritimes suite à un jugement d'assistance éducative prononcé par le juge des enfants de Nice, il a dès le début de l'année 2009 montré sa volonté d'insertion au sein de la société française par un apprentissage de la langue française et sa participation à un stage en restauration ; que souhaitant finalement s'orienter vers les métiers du bâtiment, il a intégré une formation rémunérée au début de l'année 2010 dans ce secteur et a effectué un stage chez un employeur avec lequel il a signé un contrat de professionnalisation rémunéré du mois de mai 2010 à juillet 2011, tout en poursuivant une formation de carreleur-marbrier auprès de l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; qu'il ressort des documents produits au débat, et notamment du rapport social du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes ainsi que de l'attestation du formateur de l'AFPA, que M. A...s'est toujours montré très assidu, respectueux et volontaire tant dans son projet professionnel que personnel d'accession à l'autonomie ; qu'ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 2 février 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 11MA022452 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.