CETATEXT000028307214 J6_L_2013_12_000001102980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/30/72/CETATEXT000028307214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 11MA02980, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02980 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour l'Association syndicale autorisée du canal de Corbère représentée par son président, ayant son siège 13 rue Pomarola à Corbère les Cabanes
(66130)et venant aux droits de l'Union des associations syndicales autorisées du canal de Corbère, par Me C...; l'association syndicale autorisée demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001151 en date du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Union des associations syndicales autorisées du canal de Corbère à payer à Mme E...épouseB... la somme de 6 888,84 euros en réparation des désordres survenus entre mai 2001 et novembre 2004 et ceux survenus entre août 2008 et avril 2009, a mis à sa charge le montant des frais et honoraires d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; 2°) de rejeter la demande de Mme E...épouseB... ; 3°) de mettre à la charge de Mme E...épouseB... la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ..................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 28 février et 11 mars 2013, présentés pour Mme E... épouseB... par Me A...qui conclut : - à la confirmation du jugement en tant qu'il a déclaré l'Association syndicale autorisée du canal de Corbère responsable des conséquences dommageables des infiltrations en provenance du canal d'arrosage de Corbère ; - à la condamnation de l'Association syndicale autorisée du canal de Corbère à lui payer la somme de 11 400 euros au titre du préjudice de jouissance subi, la somme de 1 400 euros en réparation de la gêne éprouvée dans l'exploitation de ses chambres d'hôtes et les sommes de 3 510,34 euros et 3 364,16 euros en remboursement des travaux de remise en état du carrelage existant et des travaux de remise en état des murs ; - à la mise à la charge de l'Association syndicale autorisée du canal de Corbère des frais d'expertise et de la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; ........................... Vu les pièces, enregistrées le 28 octobre 2013, présentées pour l'Association syndicale autorisée du canal de Corbère par Me C...; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2004 par laquelle le Président du tribunal administratif de Montpellier a liquidé et taxé les frais d'expertise à la somme de 344,79 euros ; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2009 par laquelle le Président du tribunal administratif de Montpellier a liquidé et taxé les frais d'expertise à la somme de 2 222,68 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me C...pour l'Association syndicale autorisée du canal de Corbère et de Me D...substituant Me A...pour Mme E...épouse B...;
- Considérant que Mme E...épouseB..., propriétaire depuis le mois de septembre 2000 d'un ensemble immobilier d'une superficie de 21 ares et 19 ca cadastré section B n° 2266 et n° 2617, composé de corps de bâtisses et d'une parcelle de terres contiguës, situé sur la commune de Rodes jouxtant le canal d'irrigation de Corbère, a demandé devant le juge administratif la réparation des désordres résultant de l'infiltration d'eaux dans sa propriété à partir de ce canal ; que l'Association syndicale autorisée du canal de Corbère, venant aux droits de l'Union des associations syndicales autorisées du canal de Corbère, relève appel du jugement du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Union des associations syndicales autorisées du canal de Corbère à payer à Mme E...épouseB... la somme de 6 888,84 euros en réparation des désordres survenus entre mai 2001 et novembre 2004 et entre août 2008 et avril 2009 et a mis à sa charge le montant des frais et honoraires d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; que l'association demande à la Cour de rejeter la demande de Mme E...épouseB... ; que Mme E...épouseB..., par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement entrepris en tant qu'il a limité à 60 % la part de responsabilité devant être supportée par ladite association syndicale autorisée concernant les désordres survenus au cours de la période d'août 2008 à avril 2009 et sollicite l'augmentation des montants des indemnités réparant les dommages survenus entre mai 2001 et novembre 2004 et entre août 2008 et avril 2009 ;
- Considérant, en premier lieu, d'une part, que les premiers juges ont mis à la charge de l'Union des associations syndicales autorisées du canal de Corbère l'entière réparation des désordres constatés entre les mois de mai 2001 et de novembre 2004 sur l'immeuble que Mme E... épouse B...a acquis en septembre 2000 après avoir relevé que les infiltrations d'eau affectant ce bien immobilier durant cette période avaient pour origine exclusive une fissuration verticale apparue sur la maçonnerie de la berge du canal de Corbère jouxtant sa propriété ainsi que la circulation d'eau dans la maçonnerie même de ce canal, à partir des fissurations situées dans son diamètre intérieur au-dessus de sa partie cuvelée ; que, d'autre part, les premiers juges ont limité à 60 % la part de responsabilité devant être supportée par ladite Union des associations syndicales autorisées du canal de Corbère concernant les désordres survenus sur l'immeuble de Mme E...épouse B...à compter du mois d'août 2008 après avoir relevé que si les travaux entrepris en novembre 2004 par ladite union avaient permis de mettre fin à compter de cette date aux infiltrations précédentes, lesdits nouveaux désordres étaient imputables à l'état des maçonneries du canal mais aussi, quoique de façon moindre, à l'implantation de l'immeuble en contrebas de la place Major de la commune de Rodes conjuguée à l'absence de réseau communal d'évacuation des eaux pluviales, à des pertes d'eau en provenance du réseau sanitaire, à la possible existence de canalisations anciennes non répertoriées théoriquement condamnées mais continuant à évacuer des eaux dans le sol ou encore d'eaux souterraines issues des agouilles d'irrigation des terres agricoles en amont du village ; qu'en statuant ainsi, et dès lors que les désordres en cause n'ont ni la même nature, ni la même localisation, ni la même origine, le tribunal n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'état parcellaire de l'Association syndicale autorisée du canal de Corbère produit en appel que les parcelles n° 2266 et n° 2617 appartenant à Mme E...épouseB..., composées de corps de bâtisses et de terres contiguës situées sur la commune de Rodes et jouxtant le canal d'irrigation de Corbère, sont inscrites sur la liste des parcelles incluses dans le périmètre de l'association syndicale autorisée ; que du fait de cette inscription, Mme E...épouse B...présente la qualité de membre de ladite association syndicale autorisée ; que, toutefois, Mme E...épouse B...demande la réparation de dommages résultant des infiltrations constatées dans son immeuble d'habitation en provenance du canal d'arrosage de Corbères ; qu'eu égard à la nature du dommage et compte tenu de la vocation d'acheminement d'eau à usage d'irrigation du canal de Corbères, Mme E... épouse B...doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée non pas comme bénéficiaire de l'ouvrage dont l'entretien incombe à l'association syndicale autorisée mais comme tiers par rapport audit ouvrage ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme E...épouse B...a, à l'appui de sa requête introductive d'instance formée en vue d'obtenir la condamnation de l'Union des associations syndicales autorisées du canal de Corbère à l'indemniser du préjudice subi du fait des dommages constatés entre mai 2001 et novembre 2004 ainsi qu'entre août 2008 et avril 2009 résultant de l'infiltration d'eaux dans sa propriété, rappelé les conclusions des deux rapports des expertises diligentées devant le tribunal administratif de Montpellier et fait notamment valoir que lesdits désordres étaient constitutifs d'un dommage anormal ; qu'il résulte du rapport d'expertise établi le 21 juillet 2004, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, que les désordres survenus au cours des années 2001 à 2004 affectant le sol d'une pièce carrelée de l'immeuble de Mme E...épouse B...à proximité de laquelle a été constaté un écoulement d'eau léger mais permanent trouvent leur cause dans une fissuration verticale apparue sur la maçonnerie de la berge du canal de Corbère jouxtant la propriété de l'intéressée ainsi que dans la circulation d'eau dans la maçonnerie dudit canal à partir des fissurations ouvertes au-dessus de la partie cuvelée ; qu'il résulte du rapport d'expertise établi le 27 juillet 2009, dont les conclusions ne sont également pas sérieusement contestées, que si les désordres constatés au cours de la période d'août 2008 à avril 2009 et affectant l'immeuble de Mme E...épouse B...ne peuvent être imputés à la fissuration verticale compte-tenu de la réalisation des travaux d'étanchéité après le dépôt du premier rapport d'expertise, ces nouvelles nuisances, se traduisant par des remontées importantes de capillarité affectant les murs du grand hall ainsi que les murs d'une salle d'eau y attenante et de façon moindre les murs de la salle dite de billard, trouvent leur cause principale dans le mauvais état de la maçonnerie des parois du canal dans sa partie enterrée et, secondairement, dans l'implantation de l'immeuble de Mme E... épouse B...situé en contrebas de la place Major, dans l'absence de réseau communal d'évacuation des eaux pluviales, dans des pertes importantes d'eau provenant du réseau d'eau sanitaire, dans la présence possible de canalisations anciennes non répertoriées et dans des circulations d'eaux souterraines à partir des agouilles d'irrigation des terres agricoles situées en amont du village ; qu'ainsi, le lien de causalité entre le canal de Corbères et les désordres anormaux affectant le sol carrelé et les murs de certaines des pièces constatés au sein de l'immeuble d'habitation de Mme E...épouse B...est établi ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages dont Mme E...épouse B...demande la réparation, c'est-à-dire les désordres survenus entre mai 2001 et novembre 2004 et entre août 2008 et avril 2009, étaient constitués avant la date d'acquisition en septembre 2000 du bien immobilier ; que la circonstance que la maison appartenant à Mme E...épouse B...a été qualifiée par une expertise réalisée en 2001 à l'initiative d'une compagnie d'assurance de "ancienne et très peu entretenue" n'est pas de nature, eu égard à ce qui précède, à exonérer la responsabilité de l'association syndicale autorisée dans la survenue des désordres tels que ci-dessus décrits et constatés au cours des périodes 2001-2004 et 2008-2009 ; qu'il résulte toutefois des conclusions du second rapport d'expertise que les remontées importantes de capillarité survenues au cours de la période d'août 2008 à avril 2009 sont, pour partie, imputables à des causes extérieures à l'association ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné l'Union des associations syndicales autorisées du canal de Corbère à indemniser Mme E...épouse B...intégralement du préjudice causé par les dommages survenus au cours de la période 2001 à 2004 et à concurrence seulement de 60 % du préjudice qui lui a été causé au cours de la période d'août 2008 à avril 2009 par le mauvais état de la maçonnerie des parois du canal dans sa partie enterrée ;
- Considérant, en troisième lieu, que le tribunal n'a fait, au vu de pièces qui lui étaient soumises, ni une excessive, ni une insuffisante évaluation des divers préjudices subis par Mme E... épouse B...au cours de la période de mai 2001 à novembre 2004 et de celle d'août 2008 à avril 2009 en les fixant respectivement aux sommes de 4 510,34 euros et de 2 378,50 euros ; que si Mme E...épouse B...soutient devant la Cour que son préjudice de jouissance doit être indemnisé à hauteur d'une somme de 11 400 euros au titre des deux périodes ci-dessus mentionnées sur la base d'un montant de 200 euros mensuels, elle n'apporte cependant aucune justification à l'appui de ses prétentions de nature à remettre en cause les sommes de 1 000 et 600 euros fixées par les premiers juges ; que, par ailleurs, et ainsi que l'a jugé le tribunal, la somme demandée de 1 400 euros au titre du préjudice résultant de la gêne dans l'exploitation des chambres d'hôtes ne se trouve justifiée par aucun élément de quelque ordre que ce soit ; qu'enfin, et compte tenu de la part de responsabilité de 60 % reconnue à l'Association syndicale autorisée du canal de Corbère, le tribunal a fait une exacte appréciation de l'indemnité réparant, les désordres survenus d'août 2008 à avril 2009, à allouer à Mme E... épouse B...en l'arrêtant à 2 378,50 euros ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme E...épouse B...ne fait pas valoir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de financer les travaux préconisés par l'expert à la date du dépôt de chacun des rapports d'expertise ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que le montant de la réparation soit indexé sur l'indice du coût de la construction ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association syndicale autorisée du canal de Corbère venant aux droits de l'Union des associations syndicales autorisées du canal de Corbère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à Mme E...épouse B...la somme de 6 888,84 euros en réparation des dommages causés à son immeuble d'habitation, a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; que Mme E...épouse B...n'est pas plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 6 888,84 euros le montant de l'indemnité réparatrice des dommages affectant son habitation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de l'Association syndicale autorisée du canal de Corbère venant aux droits de l'Union des associations syndicales autorisées du canal de Corbère le montant de 2 567,47 euros correspondant aux frais et honoraires d'expertises liquidés et taxés par ordonnances du Président du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 septembre 2004 et du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Association syndicale autorisée du canal de Corbère et les conclusions présentées par Mme E...épouse B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association syndicale autorisée du canal de Corbère et à Mme F...E...épouseB.... '' '' '' '' N°11MA02980 2 60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.