CETATEXT000028307216 J6_L_2013_12_000001103380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/30/72/CETATEXT000028307216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 11MA03380, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03380 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LE PRADO Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête sommaire, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour le centre hospitalier d'Avignon, dont le siège est 305 rue Raoul Follereau à Avignon cedex
(84902), pris en la personne de son directeur, par Me D... ; le centre hospitalier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000991 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné, à la demande des consortsC..., à verser à M. A...C...la somme de 35 480 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises à l'occasion de la prise en charge de ce dernier le 19 novembre 2006 au centre hospitalier d'Avignon, la somme de 6 863,10 euros à M. B...C...et à Mme E...C..., ses parents, la somme de 5 666,78 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 1 000 euros ; 2°) de réduire les condamnations prononcées à son encontre ; ....................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013, - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- Considérant que, le 19 novembre 2006, M A...C..., alors âgé de 14 ans, a été victime d'un accident de judo ayant entrainé une fracture de l'humérus droit ; qu'il a été transporté au centre hospitalier d'Avignon où sa fracture a été réduite et où un embrochage centro médullaire a été réalisé le 21 novembre 2006 ; que, le 23 novembre 2006, il a été adressé à l'hôpital Lenval pour enfants à Nice ; que l'enlèvement des broches réalisé le 20 juillet 2007 dans cet hôpital a révélé que le clou de l'une des broches avait transfixié le nerf radial au coude ; que l'expert désigné à la demande des parents de Cédric a, dans son rapport du 17 mars 2009, estimé que le centre hospitalier avait commis une faute, tant lors de la pose de la broche qui a atteint le nerf radial que lors de la phase post-opératoire, en l'absence d'évocation de possibilités de complications de cette nature lors de la sortie de l'hôpital, alors même que des signes de paralysie étaient notés par le personnel infirmier dès la sortie du bloc opératoire ; que, saisi d'une part, par M. A...C..., devenu majeur le 23 juin 2010 et qui a repris personnellement les conclusions présentées pour lui par ses parents et, d'autre part, par M. B...C..., son père, et Mme E...C..., sa mère, le tribunal administratif de Nîmes a, par jugement attaqué, déclaré le centre hospitalier d'Avignon entièrement responsable des conséquences dommageables de la transfixion du nerf radial de M. A...C...lors de sa prise en charge le 21 novembre 2006 et l'a condamné à verser à M. A...C...la somme de 35 480 euros en réparation de ses préjudices, la somme de 6 863,10 euros à M. B...C...et à Mme E...C..., ses parents, ainsi que la somme de 5 666,78 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au titre de ses débours et celle de 966 euros au titre de l''indemnité forfaitaire de gestion et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 1 000 euros ; qu'en appel, le centre hospitalier, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité, soutient que l'indemnité qui a été allouée par les premiers juges aux consorts C...est excessive ; que les consortsC..., par la voie de l'appel incident, estiment quant à eux que leur indemnisation est insuffisante ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande que l'indemnisation de ses débours soit portée à la somme de 6 671,75 euros et que son indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 015 euros ; Sur la recevabilité de l'appel incident des consorts C...:
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts C...demandaient en première instance, dans leur mémoire enregistré le 14 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, la somme totale de 144 037,63 euros au nom de Cédric C...et celle de 30 301 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de ses parents, leur demande de frais d'instance devant être mise à part ; qu'en appel, dans leur mémoire enregistré le 23 janvier 2013, M. A...C...demande la somme totale de 131 808,22 euros et M. B...C...et Mme E... C...demandent la somme inchangée de 30 301 euros ; que par suite, et en tout état de cause, le centre hospitalier d'Avignon n'est pas fondé à soutenir que l'appel incident des consorts C...serait irrecevable au motif que l'augmentation de leurs prétentions en appel serait nouvelle et donc irrecevable ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir, dans sa requête sommaire d'appel, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé par rapport aux conclusions dont les premiers juges étaient saisis, le centre hospitalier d'Avignon ne permet pas aux juges d'apprécier la pertinence de ce moyen, qui devra dès lors être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que les consorts C...soutiennent que les premiers juges ont statué ultra petita en rejetant au fond l'existence du préjudice professionnel futur allégué par M. A...C..., alors que les consorts C...demandaient seulement que les droits de Cédric pour ce chef de préjudice soient "réservés" sans en demander l'indemnisation ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels ; que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis en affirmant qu'il ne résultait pas de l'instruction que le requérant, compte tenu de son jeune âge lors de l'accident, avait une chance certaine de suivre une belle carrière de judoka, ce qui prive M. A... C...de la faculté de pouvoir plus tard faire valoir un préjudice professionnel actuel devant un juge ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur le préjudice professionnel futur de M. A...C... ; Sur la responsabilité :
- Considérant que le centre hospitalier d'Avignon ne conteste pas son entière responsabilité quant aux conséquences dommageables de la transfixion du nerf radial au coude de M. A...C...lors de sa prise en charge le 19 novembre 2006 dans cet hôpital ; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne la victime directe :
- Considérant que le centre hospitalier d'Avignon conteste en appel l'indemnité, qu'il estime excessive, qu'il a été condamné à verser aux consorts C...par les premiers juges en réparation de leur préjudice ; que les consorts C...estiment quant à eux que le montant des sommes qui leur ont été allouées par les premiers juges est insuffisant ; S'agissant des préjudices à caractère patrimoniaux : Sur les dépenses de santé :
- Considérant que les premiers juges ont accordé la somme de 5 666,78 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au titre des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a dû engager pour la période du 22 janvier 2007 au 16 février 2009 et ont rejeté les frais d'hospitalisation du 20 juillet au 21 juillet 2007, pour la somme de 1 004,97 euros, au motif que l'enlèvement de la broche ce jour-là faisait suite à sa fracture et non à la faute médicale du centre hospitalier ; que l'expert précise que, pour cette fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus par réduction et embrochage, la consolidation intervient habituellement en 3 ou 4 semaines et la consolidation clinique en 2 mois avec une nouvelle intervention chirurgicale comportant 2 jours d'hospitalisation afin de retirer les clous ; que, par suite, ces frais d'hospitalisation correspondant à l'enlèvement nécessaire des broches, dont la pose avait été nécessitée par la fracture initiale de l'humérus, ne présentent pas de lien de causalité avec la faute du centre hospitalier et ont été à bon droit écartés par les premiers juges ; qu'il y a lieu de confirmer la somme de 5 666,78 euros allouée à la caisse ; que les consorts C...ne soutiennent pas avoir conservé des frais à leur charge ; Sur l'incidence scolaire :
- Considérant que, pour soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice, les consorts C...font valoir en appel que M. A...C...a dû changer d'orientation dès lors que son état de santé l'a contraint à abandonner la filière sport études au collège du Parc impérial à Nice en Pôle Espoir Judo, où il était inscrit comme interne en classe de 3ème pour l'année scolaire 2006-2007, qu'il a manqué six mois de cours entre novembre 2006 et avril 2007 et que ses difficultés de prendre des notes en cours et le besoin d'assistance en raison de la paralysie de sa main droite, puis de la faiblesse musculaire de cette main, ont entrainé un retard scolaire qui a abouti à son échec au bac session 2010 et son redoublement de la classe de terminale ; que l'expert précise qu'une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus par réduction et embrochage motive une interruption de scolarité au total d'un mois et une interruption d'activité de judo de l'ordre de trois mois ; qu'il résulte de l'instruction que Cédric était licencié en judo depuis l'âge de 7 ans, qu'il était un espoir en judo, ceinture marron, qu'il avait renouvelé sa licence pour 2006-2007, qu'il avait de bons résultats scolaires et qu'il avait toutes ses chances pour continuer en seconde sport études judo ; qu'alors même que la faute du centre hospitalier ne peut être regardée comme étant directement à l'origine de son échec au baccalauréat et de son redoublement, elle a entrainé des perturbations dans sa scolarité et la nécessité de se réorienter en classe d'études générales ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence scolaire du dommage corporel subi par l'intéressé en allouant à M. A...C...une somme de 5 000 euros à ce titre ; Sur l'incidence professionnelle future :
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts C...doivent être rejetées ; S'agissant des préjudices personnels :
- Considérant que le rapport du 17 mars 2009 de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes indique que les séquelles de la transfixion du nerf radial au coude de M. A...C...sont à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire total du 19 janvier 2007 au 12 mars 2007, date de reprise de sa scolarité, d'un déficit fonctionnel permanent de 12 %, de souffrances physiques et morales évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 et d'un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 7 ;
- Considérant d'abord que le centre hospitalier est fondé à soutenir que l'expert a tenu compte, pour évaluer à 3,5/7 les souffrances " tant physiques que morales " endurées de la victime, du port prolongé d'orthèse et des perturbations psychologiques causés par l'abandon du judo, qui ont déjà été prises en compte pour déterminer le déficit fonctionnel permanent et le déficit fonctionnel temporaire de M. A...C...et qui ont déjà donné lieu à réparation ; que s'agissant des souffrances physiques au sens strict, l'expert mentionne la douleur liée à la lésion neurologique, la nécessité d'avoir dû renouveler régulièrement des examens électromyographiques particulièrement désagréables et la souffrance d'une suture microchirurgicale lors de l'intervention de juillet 2007 ; que les souffrances physiques de la victime doivent ainsi être ramenées à un taux de 2,5/7 ; qu'en revanche, le centre hospitalier ne peut faire valoir que la nécessité pour le jeune homme de porter une orthèse jusqu'au mois de janvier 2008 ne peut, contrairement à ce qu'a affirmé l'expert, consister un préjudice esthétique temporaire, dès lors que le port de cette orthèse, qui constitue une atteinte à son harmonie physique, est un préjudice distinct des souffrances endurées et autonome de nature à ouvrir droit à indemnité ; qu'il résulte aussi du rapport de l'expert que le handicap dont reste atteint M. A... C...lui interdit totalement la pratique du judo depuis son accident, ainsi que certains autres sports, ce qui constitue un préjudice d'agrément ; que, compte tenu de la somme de 3 720 euros allouée aux consorts C...par leur assureur pour le déficit fonctionnel permanent de Cédric, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de son préjudice personnel en allouant à Cédric C...une somme portée à 29 680 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser la somme de 34 680 euros à M. A...C...au titre de ses préjudices patrimoniaux et personnels ; que, toutefois, les premiers juges ont omis, comme le fait valoir à juste titre le centre hospitalier, de retrancher la provision de 12 000 euros que le centre hospitalier a été condamné à verser aux consorts C...par ordonnance n° 1001560 du 16 août 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; que, compte tenu de cette provision, il y a lieu de réduire l'indemnisation du préjudice de M. A...C...à la somme de 22 680 euros ; En ce qui concerne les victimes indirectes :
- Considérant qu'il y a lieu de confirmer la condamnation du centre hospitalier à verser aux époux C...la somme non contestée de 1 295,10 euros au titre des frais d'assistance d'un médecin lors des opérations d'expertise, laquelle a été utile à la solution du litige ;
- Considérant que les époux C...ne peuvent utilement faire valoir que les premiers juges ont écarté à tort les frais de déplacement pour accompagner leur fils mineur le 20 juillet 2007 à l'hôpital pour enfants de Nice, pour faire procéder à l'enlèvement des broches de Cédric, dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, ce nécessaire enlèvement est sans lien avec la faute de l'hôpital ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de trois factures d'un kinésithérapeute, que leur fils s'est rendu, conformément aux prescriptions des médecins, à 90 séances de kinésithérapie entre le 5 septembre 2007 et le 29 juin 2009 ; qu'eu égard à son jeune âge, un de ses parents l'a nécessairement accompagné ; que compte tenu de la distance de 1,1 km entre le domicile familial et le cabinet de kinésithérapeute à Saint Affrique, il y a lieu d'allouer, pour un véhicule de 9 cv selon le barème fiscal des indemnités kilométriques 2009-2010, la somme de 120,18 euros ; que, par suite, la somme de 3 568 euros allouée par les premiers juges au titre des frais de transport doit être portée à 3 688,18 euros ;
- Considérant que la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges au titre des troubles dans les conditions d'existence à chacun des parents de Cédric n'est ni excessive, ni insuffisante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Avignon est seulement fondé à demander que le montant des sommes qui ont été allouées à M. A...C...en réparation de ses préjudices soit ramenée à la somme de 22 680 euros ; que les consorts C...sont seulement fondés à demander que la somme allouée à M. B...C...et à Mme E...C...soit portée à la somme de 6 983,28 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont alloué la somme de 5 666,78 euros au titre de ses débours ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
- Considérant qu'il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; que le jugement attaqué du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes, qui a fixé à 5 666,78 euros le montant des indemnités dues à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au titre des prestations versées aux consortsC..., a accordé à la caisse, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 966 euros correspondant au plafond alors en vigueur ; que si le plafond a été réévalué par la suite, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors que ses conclusions tendant à la majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées sont rejetées par le présent arrêt ; qu'il y a lieu de confirmer la somme de 966 euros mise à la charge du centre hospitalier d'Avignon à ce titre ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu de confirmer la mise à la charge définitive des frais d'expertise, d'un montant de 1 000 euros, au centre hospitalier d'Avignon ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a statué sur l'incidence professionnelle future du préjudice subi par M. A...C.... Article 2 : Le centre hospitalier d'Avignon est condamné à verser à M. A...C...la somme de 22 680 (vingt-deux mille six cent quatre-vingts) euros au titre de l'ensemble de son préjudice, sous réserve du paiement effectif de la provision de 12 000 (douze mille) euros par le centre hospitalier. Article 3 : Le centre hospitalier d'Avignon est condamné à verser à M B...C...et à Mme E... C...la somme de 6 983,28 euros (six mille neuf cent quatre-vingt trois euros et vingt-huit centimes) au titre de leur préjudice. Article 4 : Le centre hospitalier d'Avignon est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 5 666,78 euros (cinq mille six cent soixante-six euros et soixante dix-huit centimes) au titre de ses débours et la somme de 966 (neuf cent soixante-six) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion . Article 5 : Le jugement du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Avignon, à M. A...C..., à M. B...C..., à Mme E...C...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. '' '' '' '' N° 11MA03380 2 kp