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11MA03776

CETATEXT000028307222 J6_L_2013_12_000001103776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/30/72/CETATEXT000028307222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 11MA03776, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03776 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS CABINET D'AVOCATS DUMONT Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par le cabinet d'avocats Dumont ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102626 du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse mentionne les conditions d'entrée en France du requérant, ses conditions de séjour, indique qu'il présente une promesse d'embauche pour un emploi de carreleur, précise qu'il est divorcé et père de trois enfants et affirme qu'il n'est pas en possession du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision mentionne ainsi les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'elle vise l'accord franco-tunisien, et notamment ses articles 3 et 11, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 313-14, en soulignant que M. B...ne peut pas se prévaloir de ces dernières dispositions ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux met à même le requérant de connaitre les éléments de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait; que, par suite, le refus de titre de séjour est, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales "; qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".; que l'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  4. Considérant qu'il en résulte que M. B...ne peut utilement faire valoir qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié qu'il a demandé sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui est pas applicable, ainsi que l'a mentionné le préfet dans sa décision litigieuse ; que, s'il peut en revanche se prévaloir de l'article 3 suscité de l'accord franco-tunisien, il est constant que l'emploi de carreleur, pour lequel M. B...a présenté une promesse d'embauche à l'appui de sa demande, ne figure pas sur la liste des métiers figurant à l'annexe I du protocole suscité du 28 avril 2008 ; qu'au surplus, ce contrat de travail n'est pas visé par l'autorité française compétente, contrairement aux exigences du point 2.3.3 de ce protocole ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé de délivrer, pour ces motifs, au requérant la carte de séjour en qualité de salarié ;
  5. Considérant que M.B..., pour contester le refus qui lui a été opposé, fait valoir qu'il détient aussi des parts dans l'entreprise de construction qui l'emploie en qualité de salarié, et que le préfet aurait dû également examiner sa demande au regard de sa qualité d'associé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : ( ...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. (...) " ;
  6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé "n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. B...aurait présenté sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que cette carte de séjour ne figure pas au nombre des titres de séjour délivrés de plein droit ; que, par suite, d'une part, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé remplissait les conditions pour se voir délivrer un tel document et, d'autre part, le moyen tiré de ce que ces conditions sont remplies doit être écarté comme inopérant ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée(...)" ; .
  9. Considérant que M. B...soutient qu'il vit habituellement en France depuis 2002, sans produire l'intégralité de son passeport valable pour cette période, seul de nature à établir qu'il s'est continuellement maintenu sur le territoire depuis lors ; que les documents qu'il produit à l'appui de ses dires, et notamment les deux récépissés d'opérations financières effectuées les 28 février 2005 et 9 février 2010, la facture de SFR du 18 avril 2009, et l'absence de toute pièce relative à une présence en France pour la période de 2006 à 2008, ne permettent pas d'établir sa présence continue en France depuis cette date ; que le requérant, qui a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 22 octobre 2002, assorti d'une injonction de quitter le territoire, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; que, s'il soutient aussi qu'il est divorcé et que ses frères, qui résident en France depuis 1973 et 1976 et avec lesquels il travaille dans l'entreprise de construction dirigée par l'un d'entre eux, constituent désormais son unique cellule familiale, il ne conteste pas qu'il a trois enfants, dont un encore mineur à la date de la décision litigieuse, nés de son union avec son ex-épouse, qui résident avec leur mère en Tunisie et pour lesquels il verse une pension alimentaire ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour du requérant, le refus de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni l'article L.311-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant que, pour les motifs susrappelés, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ; En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour contester l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette dernière ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur, et au cabinet d'avocats Dumont . Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA03776 2 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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