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11MA03819

CETATEXT000028307224 J6_L_2013_12_000001103819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/30/72/CETATEXT000028307224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 11MA03819, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03819 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SUMMERFIELD Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me Summerfield, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102434-1102611 du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 mai 2011 susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Summerfield en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 7 juin 2012, le mémoire présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de la requête ; ................................. Vu le moyen d'ordre public envoyé le 10 septembre 2013, tiré de ce que la Cour est susceptible de procéder à une substitution de base légale des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 3 de l'accord franco-marocain ; Vu, enregistré le 16 septembre 2013, le mémoire présenté pour M.A..., par Me Summerfield, qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, dans sa demande n° 112611 enregistrée le 9 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. A...faisait valoir que le préfet s'était fondé, pour refuser le titre de séjour demandé par le requérant en qualité de salarié, sur l'avis défavorable de la direction départementale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), lequel ne lui a pas été communiqué ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. A...est fondé pour ce motif à en demander l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse précise que le requérant, qui avait obtenu une carte de séjour en sa qualité de conjoint de français et qui ne pouvait en obtenir le renouvellement dès lors que la communauté de vie avait cessé avec son épouse, a sollicité un changement de statut en qualité de salarié en faisant valoir qu'il bénéficiait d'un contrat à durée déterminée de 6 mois en qualité de cuisinier-serveur ; que cette décision mentionne que la DIRECCTE a rendu un avis défavorable le 29 avril 2011 et que ni la profession de cuisinier, ni celle de serveur ne figurent sur la liste des métiers dits "en tension" énumérés par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ; qu'elle précise la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux met à même le requérant de connaitre les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; que, par suite, et alors même qu'il a omis en droit d'apprécier le droit au séjour du requérant sur le fondement de l'accord franco-marocain, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; que ce moyen doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonnée au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ;
  6. Considérant que M. A...ne conteste pas qu'à la date de la décision litigieuse, la communauté de vie avec son épouse avait cessé depuis le 27 septembre 2010 et qu'une instance de divorce, initiée par sa femme, était en cours ; que, par suite, et sans qu'il importe d'examiner dans quelles conditions et les raisons pour lesquelles cette communauté a cessé, dès lors que M. A... n'invoque pas avoir subi des violences conjugales de la part de son épouse, c'est à bon droit que le préfet a refusé, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour "conjoint de français";
  7. Considérant, en troisième lieu et d'une part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : "Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale (...)" ;
  9. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 9 de l'accord franco-marocain que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France dont la situation est régie par l'article 3 de cet accord ; que par suite, l'arrêté litigieux du 11 mai 2011, qui indique clairement, contrairement à ce que soutient le préfet, que M. A...ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-10 1° sans examiner la demande au regard de l'accord franco-marocain, alors même que cet accord est visé, ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le fait valoir à juste titre M. A... ;
  10. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  11. Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral litigieux trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en premier lieu, qu'en l'absence non contestée de détention par M. A... d'un contrat de travail, qui contrairement à ce qu'il soutient et dès lors qu'il sollicitait un changement de statut, devait être visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, repris à l'article L. 5221-2 de ce code, le requérant ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain et que le préfet pouvait donc décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 3, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui subordonnent l'octroi d'un titre de séjour mention " salarié " à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure l'application des dispositions du code du travail relatives à l'emploi d'un salarié étranger ;
  13. Considérant que, le 29 avril 2011, la direction départementale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis un avis défavorable à la demande de M.A... ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la notification de l'avis émis par la DIRRECTE au ressortissant étranger pour l'emploi duquel son employeur a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail ; que cet avis est fondé sur le motif non contesté que son employeur a commis l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet tient compte, pour refuser une autorisation de travail du non-respect par son employeur de la législation relative au travail, en application du 3° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que si le préfet s'est fondé aussi, dans la décision litigieuse, sur la circonstance que l'étude du marché de l'emploi fait apparaître dans le département des Pyrénées-Orientales, selon la méthode de comparaison traditionnellement utilisée, beaucoup plus de demandeurs d'emplois que d'offres d'emploi, tant pour la profession de cuisinier que dans celle de serveur, dès lors que celle de " cuisinier-serveur " n'apparait pas dans la nomenclature des métiers, le requérant ne conteste pas utilement les résultats de cette étude, s'agissant du métier de cuisinier, en produisant une enquête sur la répartition géographique des besoins de main-d'oeuvre réalisée par Pôle Emploi et le CREDOC, publiée sur internet et non datée, qui mentionnerait pour le secteur de Perpignan, des besoins en main d'oeuvre pour des " aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine " ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait se fonder sur cet avis pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-14 du même code : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  15. (...) " ; que les dispositions dérogatoires de cet article, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ;
  16. Considérant que le requérant, entré à l'âge de 30 ans sur le territoire national, n'est présent en France que depuis 2010 seulement ; que la circonstance qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est en instance de divorce et n'a pas de charge de famille ; que M.A..., en alléguant qu'il aurait été brutalement mis à la porte de ses beaux-parents qui l'hébergeaient eu égard à l'exigüité de l'appartement et à ses difficultés pour trouver rapidement un emploi, n'établit pas que des considérations humanitaires seraient de nature à lui voir délivrer le titre de séjour sollicité ; que dés lors, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels, en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité sur ce fondement et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  17. Considérant, d'abord, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour litigieux est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
  18. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire " : "
  19. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  20. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  21. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ;
  22. Considérant que le requérant soutient qu'il appartenait au préfet, en application de l'article 12 précité de la directive, d'examiner sa situation particulière familiale de nature à lui accorder un délai supplémentaire de départ volontaire au délai de 30 jours qui a été fixé par la décision litigieuse ; que, toutefois, l'article L. 511-1 I précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande de l'intéressé ; que le requérant n'a pas fait état d'une situation particulière nécessitant la prolongation de ce délai ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas adapté ce délai de départ à sa situation personnelle doit être écarté ;
  23. Considérant enfin que le requérant ne peut utilement soutenir que sa mise à la porte brutale par sa belle-famille qui l'hébergeait, à la supposer établie, constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'est pas entachée d'illégalité ; En ce qui concerne le pays de destination :
  25. Considérant que le requérant n'invoque aucune argumentation spécifique à l'encontre de cette décision distincte ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ;
  26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Summerfield. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 11MA038192 md 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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