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12MA00037

CETATEXT000028307232 J6_L_2013_12_000001200037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/30/72/CETATEXT000028307232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/12/2013, 12MA00037, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00037 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET COHEN M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00037, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000446 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision implicite de rejet par cette même autorité de son recours gracieux en date du 22 février 2010, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les trois points retirés de son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 10 mars 2009 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de ses réclamations, de lui restituer les points illégalement retirés de son titre de conduite, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°,5°,6, et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013, le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 février 2010 ; Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer opposées par le ministre de l'intérieur :
  2. Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir que la requête serait devenue sans objet, M. A...s'étant vu restituer douze points sur son permis de conduire suite à une reconstitution totale du capital de points de son titre de conduite du 12 octobre 2007 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A...en date du 3 décembre 2012, que le ministre ait rapporté, avec effet rétroactif, les décisions par lesquelles il a retiré trois et trois points du permis de conduire du requérant suite aux infractions constatées les 5 janvier et 12 mars 2004 ; que, par suite, la requête n'est devenue sans objet qu'en tant qu'elle concerne les décisions de retrait de points faisant suite aux infractions constatées les 13 septembre et 19 septembre 2006 et 10 mars 2009, qui ont été retirées par le ministre de l'intérieur avec effet rétroactif postérieurement à la date de son enregistrement ; Sur la légalité des décisions retirant respectivement trois et trois points à la suite des infractions constatées les 5 janvier et 12 mars 2004 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  4. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  5. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ... " ; Sur la réalité des infractions :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  7. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information du 3 décembre 2012 relatif à la situation de M. A...que les deux infractions litigieuses ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le requérant ne justifie pas avoir formé une réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ; que la réalité des infractions en cause doit ainsi être regardée comme établie ; Sur l'absence d'information préalable :
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d' en contester la réalité devant le juge pénal ;
  9. Considérant que, s'agissant des deux infractions litigieuses, le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention qui mentionne la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; qu'il porte également sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " la signature de l'intéressé, dont il doit être déduit que le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document, et, notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration établit avoir délivré à M. A...l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Sur l'imputabilité des infractions en cause :
  10. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il n'a jamais commis les infractions qui lui sont reprochées, il ne saurait utilement contester devant le juge administratif l'imputabilité de celles-ci dés lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police ou de gendarmerie une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge pénal, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A...en tant qu'elle est dirigée contre les décisions du ministre de l'intérieur de retrait de points de son permis de conduire faisant suite aux infractions constatées les 13 et 19 septembre 2006 et 10 mars 2009, et que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les décisions ministérielles de retrait de points faisant suite aux infractions commises les 5 janvier et 12 mars 2004 ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. A...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A...en tant qu'elle est dirigée contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 13 septembre 2006, 19 septembre 2006, et 10 mars
  13. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA00037 sd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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