CETATEXT000028307236 J6_L_2013_12_000001200390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/30/72/CETATEXT000028307236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/12/2013, 12MA00390, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00390 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL PVB M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00390, présentée pour la commune de Saint-Brès, dont le siège est Hôtel de ville place Ramade à Saint-Brès
(34670), par Me C...; la commune de Saint-Brès demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005717 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 26 novembre 2010 par laquelle le maire de Saint-Brès a refusé la prise en charge de la somme de 2 795 euros réclamée par Me Brunel au titre de ses honoraires suite au jugement en date du 23 septembre 2010 du tribunal correctionnel de Montpellier relaxant deux conseillers municipaux des faits d'injure et de diffamation qui leur étaient reprochés par l'ancien maire, M. F...D..., a enjoint à la commune de Saint-Brès de mandater la somme de 4 230,20 euros au bénéfice de M. D...en remboursement des frais de justice dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de se déclarer incompétente au profit de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier ; 3°) subsidiairement de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier ; 4°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour la commune de Saint-Bres ;
- Considérant que le 29 avril 2009, M.D..., alors maire de Saint-Brès, a cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Montpellier M. A...et MmeB..., conseillers municipaux d'opposition, pour des faits d'injure de la part de M A... lors de la séance du conseil municipal du 25 février 2009, et des faits de diffamation de la part de M. A...et Mme B...lors du conseil municipal du 30 mars 2009 ; que, par jugement du 29 septembre 2010, le tribunal correctionnel de Montpellier a relaxé M. A...et Mme B...des faits qui leur étaient reprochés ; que, par un premier courrier du 24 avril 2010 notifié le lendemain en mairie de Saint-Brès, Me Brunel, avocat de M. D...dans le cadre de cette procédure pénale, a réclamé le paiement de ses honoraires d'un montant de 2 795 euros sur le fondement de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales ; que, par lettre du 26 novembre 2010, le maire de Saint-Brès en exercice a rejeté cette demande ; que, par un nouveau courrier en date du 17 décembre 2010, Me Brunel a présenté au maire une demande complémentaire d'honoraires pour un montant de 1 435,20 euros ; que cette deuxième demande est restée sans réponse ; que M. D...a introduit un recours devant le tribunal administratif de Montpellier tendant d'une part à l'annulation de la décision du 26 novembre 2010 du maire de Saint-Brès, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui verser la somme de 4 230,20 euros en remboursement de ses frais d'avocat ; que, par le jugement attaqué en date du 29 novembre 2011, dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 26 novembre 2010 du maire de Saint-Brès et enjoint à la commune de verser la somme de 4 230,20 euros à M. D...dans le délai d'un mois " à compter du jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur à la date des délibérations litigieuses : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces, ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages ... " ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant que par un courrier daté du 24 septembre 2010, le conseil de M. D...a demandé au maire de Saint-Brès, en exécution des dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales précitées, le règlement de ses honoraires ; que, par une lettre en date du 26 novembre 2010, le maire de la commune a rejeté la demande au motif que celle-ci n'était pas recevable sur le fondement des dispositions de cet article L. 2123-35 ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, le litige porte sur le refus opposé par le maire de Saint-Brès de prendre en charge des honoraires d'avocat exposés par son prédécesseur, M. D..., au seul motif que ce dernier ne pouvait bénéficier de la protection fonctionnelle découlant de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales ; que cette décision contenue dans la lettre du 26 novembre 2010, qui refuse le bénéfice de la protection des élus instituée par ces dispositions, et ne saurait, dés lors, relever des articles 174 et suivants du décret susvisé du 27 novembre 1997 régissant les seuls difficultés que peuvent rencontrer les avocats pour le paiement de leurs honoraires, est de nature administrative et relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant en premier lieu que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 26 novembre 2010 du maire de Saint-Brès aux motifs que la protection prévue par les dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales n'était pas limitée aux cas de violences, menaces ou outrages mais devait être accordée à raison de toutes menaces ou attaques, au nombre desquelles les injures et diffamations, dont les élus locaux feraient l'objet à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, que les faits à l'origine de la procédure en assignation en cause étaient établis et constitutifs de menaces ou attaques, sans que puisse y faire obstacle la relaxe prononcée par le juge pénal, et que M. D...n'avait commis aucune faute ; que la circonstance que les premiers juges ont également par un " au surplus " considéré que le maire de saint-Brès n'avait pas compétence pour rejeter la demande du conseil de M. D..., sans mettre en oeuvre les prescriptions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, n'est pas de nature à entacher en l'espèce le jugement attaqué d'irrégularité ;
- Considérant en second lieu qu'ayant estimé, ainsi qu'il a été dit, que les " discussions houleuses et provocatrices " évoquées par le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 29 septembre 2010, qui concernaient des propos tenus par Mme B...à l'encontre de M. D..., étaient matériellement établis, les premiers juges n'avaient pas à analyser, dans leurs motifs, les autres faits reprochés à M.A..., dont le juge pénal a estimé qu'ils ne concernaient pas l'ancien maire de Saint-Brès mais un autre élu ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de se prononcer sur l'argument soulevé par elle en défense selon lequel seul M. Hadjadj, conseiller municipal, aurait été seul visé par les injures et diffamation en litige ; Sur le fond :
- Considérant en premier lieu que la circonstance que les courriers de Me Brunel du 24 septembre et 17 décembre 2010 ont été adressés au maire de Saint-Brès, seule autorité à même d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la demande de protection fonctionnelle dont M. D...avait sollicité le bénéfice, n'est pas de nature par elle-même à démontrer que ce maire était compétent pour refuser à l'intimé la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des travaux parlementaires préparatoires au vote de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 qui, par son article 101-1, a introduit les dispositions précitées des deux premiers alinéas de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales dans l'ordre juridique, notamment de la discussion au Sénat sur l'amendement de la commission des lois dont est issue la rédaction finalement adoptée des deux premiers alinéas de l'article L. 2123-35 précité du code général des collectivités territoriales, que le législateur a, par ces dispositions, clairement entendu étendre aux élus locaux la protection assurée aux fonctionnaires par l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, aux termes duquel la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions ; que la rédaction proposée par la commission des lois du Sénat, selon les propos mêmes de son rapporteur, a eu pour objectif d'éviter les " divergences d'appréciation entre ce qui est applicable aux élus et ce qui est applicables aux fonctionnaires ", et d'assurer une vraie protection des élus locaux " victimes de violences, outrages ou d'autres malédictions du même ordre " ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a estimé que la protection que la commune doit au maire et aux élus visés par l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales n'était pas limitée aux cas de violences, menaces ou outrages visés au deuxième alinéa, mais pouvait être accordée à raison de toutes menaces ou attaques dont ces élus feraient l'objet à l'occasion ou du fait de leurs fonctions ; que, d'ailleurs, cette protection a été étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation par l'article 112-IV de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003, codifié au troisième alinéa précité de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, qui mentionne expressément les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages comme étant au nombre des actes entrant dans le champ d'application desdites dispositions ; qu'ainsi le maire de Saint-Brès a commis une erreur de droit en refusant d'accorder la protection de la commune à M. D...suite à l'assignation pour diffamation et injures qu'il a engagée à l'encontre de M. A...et Mme B...en estimant que ces faits ne relevaient pas des dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant en troisième lieu que les dispositions précitées de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales établissent à la charge des communes et au profit du maire ou des élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; que la circonstance que par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 29 septembre 2010, confirmé en ce qui concerne l'action civile par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 janvier 2012, M. A...et Mme B...ont été relaxés des délits qui leur étaient reprochés par M. D...n'est pas de nature par elle-même à priver l'intéressé de la protection fonctionnelle accordée par la commune au titre de l'article L. 2123-35 ; que la citation par laquelle M. D...a appelé à comparaître M. A...et Mme B... devant le juge pénal, eu égard aux faits tels qu'il ressortent des comptes-rendus de séance du conseil municipal, ne constitue pas une faute personnelle qu'aurait commise ledit M. D..., certains propos, notamment de MmeB..., le visant personnellement ; qu'il n'est également aucunement établi qu'en procédant à l'assignation litigieuse, M. D...aurait, en espérant retirer un profit politique de son action pénale, commis un détournement de pouvoir ; qu'en outre, la Cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 5 janvier 2012, a estimé que cette citation n'était pas abusive, ni téméraire et qu'elle n'avait pas été engagée par mauvaise foi ; que l'insuffisance alléguée de la gravité des faits à l'origine de la procédure pénale litigieuse est dés lors, et en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Brès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 26 novembre 2010 du maire de Saint-Brès ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Brès le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Saint-Brès la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Brès est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Brès versera à M. D...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Brès et à M. F... D.... '' '' '' '' 2 N° 12MA00390 135-02-01-02-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux. Garanties.