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12MA00962

CETATEXT000028307248 J6_L_2013_12_000001200962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/30/72/CETATEXT000028307248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/12/2013, 12MA00962, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00962 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET JAIDANE Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00962, le 7 mars 2012, et régularisée le 9 mars 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1104610 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé sa décision en date du 19 octobre 2011 par laquelle il a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013, le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement n° 1104610 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé sa décision en date du 19 octobre 2011 par laquelle il a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a épousé une compatriote titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée, le 28 janvier 2006, mère de deux enfants nés le 27 mai 1999 et le 29 septembre 2000 scolarisés en France ; que si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que M. C...ne démontre pas une stabilité de résidence en France depuis ce mariage, il ressort de plusieurs documents probants produits par l'intéressé, en particulier les avis d'imposition sur les revenus 2006, 2009 et 2010 établis aux deux noms et une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en date du 11 mai 2011, qu'il vit avec son épouse depuis l'année 2006 à Nice ; que la circonstance que M. C...soit titulaire d'un titre de séjour portugais, délivré le 24 janvier 2008 mentionnant une adresse de résidence au Portugal, ne saurait à lui seul signifier que la vie commune entre les époux n'est pas établie ; que, dans ces conditions, la réalité de la vie commune entre M. C...et son épouse étant justifiée à compter de l'année 2006, celui-ci est donc fondé à se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d'une vie familiale suffisamment stable, intense et d'une durée de séjour d'un peu plus de cinq ans en France ; qu'ainsi et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 19 octobre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 3 No 12MA00962 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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