CETATEXT000028307250 J6_L_2013_12_000001201056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/30/72/CETATEXT000028307250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 12MA01056, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01056 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS AUDOUIN Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour la commune de Montpellier dont le siège est Hôtel de Ville à Montpellier
(34000)dûment représentée par son maire en exercice en vertu d'une délibération en date du 2 avril 2008, par MeC... ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003045 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à Mme D...et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF les sommes de 22 400 euros et de 14 324,01 euros ; 2°) de rejeter les demandes de Mme D...et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mme D...et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me A...substituant Me B...pour la commune de Montpellier ;
- Considérant que la commune de Montpellier relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à Mme D...la somme de 22 400 euros et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 14 324,01 euros en réparation d'un accident survenu le 5 février 2008 sur la portion de trottoir en cours de réfection comprise entre la station de tramway Saint-Cleophas et le numéro 1093 de l'avenue de Maurin à Montpellier ; que la commune demande à la Cour de rejeter les demandes de Mme D...et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; que MmeD..., par la voie de l'appel incident, demande que l'indemnité de 22 400 euros allouée par les premiers juges soit portée à la somme de 24 710 euros ; que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF demande la confirmation du montant de 14 324,01 euros alloué par les premiers juges ; En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
- Considérant que Mme D...avait la qualité d'usager de la voie publique au moment de sa chute ; qu'il appartient dès lors à la commune de Montpellier d'établir l'entretien normal de l'ouvrage public ; que le juge administratif peut tenir compte des témoignages produits à l'instance alors même qu'ils ne répondraient pas aux dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des différents témoignages précis et concordants versés à l'instance que MmeD..., alors qu'elle se rendait à pied à son domicile depuis la station de tramway Saint-Cleophas, a été victime d'une chute sur le trottoir, côté impair, de l'avenue de Maurin le 5 février 2008 vers 18 heures 30 en raison de travaux ayant laissé le sol, anciennement bitumé, découvert en terre et jonché de débris divers en goudron ou béton ; que la circonstance que les témoignages proviennent de personnes résidant à la même adresse que celle de la victime n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause leur caractère sincère et probant ; que les pièces produites par la commune de Montpellier, en l'espèce un rapport des services techniques municipaux du 17 avril 2008 ainsi qu'un courrier du service de la voirie du 6 mars 2012 auxquels ne sont annexés ni la photo, ni le plan auxquels il est fait référence, ne permettent d'établir ni la présence d'une signalisation des travaux entrepris ni la mise en place d'une déviation destinée aux piétons, présence et mise en place au demeurant contestées par la victime et par les témoins de l'accident en litige ; que l'allégation de la commune selon laquelle les riverains auraient été informés de la réalisation des travaux par voie d'affichage ne se trouve corroborée par aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, en l'absence de dispositions prises afin que les riverains puissent accéder sans danger à leur domicile situé côté impair de l'avenue de Maurin, telles la mise en place d'un chemin de contournement aménagé pour les piétons de nature à offrir un accès sûr ou l'installation de panneaux signalant la réfection du trottoir, la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public n'est pas apportée ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la responsabilité de la commune de Montpellier est engagée du fait de l'accident survenu à Mme D...; En ce qui concerne l'existence d'une faute de la victime :
- Considérant qu'il ressort des écritures de Mme D...et des récits concordants des témoins de la chute en litige que les travaux d'aménagement du trottoir en cause avaient débuté le matin même du 5 février 2008 dans la rue où elle demeurait ; qu'il appartenait ainsi à Mme D..., alors âgée de 74 ans, qui connaissait les lieux et ne pouvait ignorer les gênes inhérentes à ces travaux entrepris et qui avait déjà parcouru quelques mètres avant de tomber du fait de la présence de débris jonchant le sol du trottoir mis à nu, soit de redoubler d'attention et de prudence lorsqu'elle a poursuivi son chemin à la nuit tombée dans un environnement éclairé par un lampadaire situé côté opposé de la voie, soit de faire demi-tour pour emprunter le trottoir opposé ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Montpellier est fondée à soutenir que la victime a manqué de vigilance et a, ce faisant, commis une faute de nature à l'exonérer, pour partie, de sa responsabilité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la victime le quart des conséquences dommageables du préjudice résultant de sa chute ; En ce qui concerne les préjudices :
- Considérant que si la commune de Montpellier fait valoir que le rapport d'expertise rédigé à la demande de l'assureur de Mme D...ne lui est pas opposable, cette pièce, qui a été versée aux débats et soumise, de ce fait, au débat contradictoire des parties peut être cependant retenue à ...; S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Montpellier, il résulte des éléments du dossier, notamment du relevé des débours ainsi que des différents décomptes de prestations versés aux débats rapprochés des éléments du rapport de l'expertise communiqué aux parties, que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF justifie avoir exposé, pour son assurée, en lien avec la chute dont elle a été victime le 5 février 2008, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de kinésithérapie et de transports ainsi que des frais d'hospitalisation pour un montant total de 13 344,01 euros dont un montant de 12 487,36 euros au titre de la période d'hospitalisation du 5 au 13 février 2008 ; qu'eu égard toutefois au partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu de réduire le montant de 13 344,01 euros alloué par les premiers juges à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au titre des dépenses de santé à la somme de 10 008 euros ; S'agissant des préjudices à caractère extra-patrimonial :
- Considérant, qu'il résulte notamment des conclusions du rapport de l'expert qui ne sont pas sérieusement contestées par la commune de Montpellier, que MmeD..., née en 1933, a subi, du fait de la chute survenue le 5 février 2008, une période de déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 13 février 2008, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel du 14 février au 10 octobre 2008, qu'elle reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 14 %, qu'elle a enduré des souffrances évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 et subi un préjudice esthétique fixé à 1,5 sur la même échelle ;
- Considérant qu'ainsi que le fait valoir la commune de Montpellier et contrairement à ce que soutient MmeD..., les premiers juges ont fait une excessive évaluation des troubles subis par cette dernière au cours de sa période de déficit fonctionnel temporaire total de neuf jours et de sa période de déficit fonctionnel temporaire partiel de huit mois en fixant ce poste de préjudice à la somme de 2 400 euros ; qu'il sera fait une plus juste évaluation de ce poste de préjudice en l'arrêtant à la somme de 900 euros ; qu'il sera également fait une plus juste évaluation des troubles subis par Mme D...entraînés par le déficit fonctionnel permanent dont elle est atteinte depuis la date de la consolidation de son état évalué à 14 % par l'expert en les fixant à la somme de 14 000 euros ;
- Considérant qu'ainsi que le fait valoir la commune de Montpellier et contrairement à ce que soutient MmeD..., en les évaluant à la somme totale de 7 000 euros, les premiers juges ont fait une excessive estimation du préjudice esthétique et des souffrances physiques endurées par cette dernière ; qu'il sera fait une plus juste évaluation de ces postes de préjudices en les fixant à la somme globale de 5 000 euros ; que le préjudice d'agrément dont Mme D... demande réparation à hauteur de 2 000 euros n'étant pas documenté, aucune somme, à ce titre, ne saurait lui être allouée ;
- Considérant que les préjudices personnels de Mme D...s'élèvent ainsi à la somme de 19 900 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus retenu, l'intéressée peut seulement prétendre à la somme de 14 925 euros ; que, par suite, le montant de 22 400 euros que la commune de Montpellier a été condamnée à verser à Mme D...doit être réduit à 14 925 euros ; En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 015 euros et à 101 euros à compter du 1er janvier 2013 " ;
- Considérant qu'eu égard à la minoration en appel de la somme due à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au titre de son action en indemnisation de ses débours, telle que mentionnée au point 5 du présent arrêt, ladite caisse ne peut prétendre à obtenir une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montpellier est seulement fondée à demander que les indemnités que le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser aux intimés soient réduites dans les proportions exposées ci-dessus ; que les conclusions incidentes présentées par Mme D...tendant à l'augmentation de l'indemnité globale réparant son préjudice doivent être rejetées, de même que celles présentées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF tendant à la confirmation du montant alloué en première instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 et du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les sommes que Mme D...et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de Mme D...et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ni une somme au titre des frais exposés par la commune de Montpellier et non compris dans les dépens ni le remboursement de la somme de 35 euros exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 22 400 (vingt deux mille quatre cent) euros que la commune de Montpellier a été condamnée par l'article 1er du jugement du 30 décembre 2011 à payer à Mme D... est ramenée à 14 925 (quatorze mille neuf cent vingt-cinq) euros. Article 2 : La somme de 14 344,01 euros (quatorze mille trois cent quarante quatre euros et un centime) que la commune de Montpellier a été condamnée par l'article 1er du jugement du 30 décembre 2011 à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF est ramené à 10 008 (dix mille huit) euros. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Montpellier est rejeté. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D...et le surplus des conclusions présentées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montpellier, à Mme E...D...et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. '' '' '' '' N° 12MA01056 2 kp 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager. 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute. 67-03-01-02-035 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Signalisation.