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12MA02162

CETATEXT000028307255 J6_L_2013_12_000001202162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/30/72/CETATEXT000028307255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 12MA02162, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02162 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS PHÉLIP & ASSOCIÉS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 30 mai 2012, la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant ... par Me Laure, avocate ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002653 du 2 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 12 950 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation du préjudice résultant de sa chute en scooter le 28 avril 2009 rue du Docteur Escat à Marseille ; 2°) à titre principal, de faire droit à sa demande, à titre subsidiaire, si une faute de conduite était retenue à ...; 3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la route ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me Laure pour Mme A...;

  1. Considérant que Mme A...interjette appel du jugement du 2 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 12 950 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation du préjudice résultant de sa chute en scooter le 28 avril 2009 rue du Docteur Escat à Marseille ; Sur la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / (...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.../ (...) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (...) / (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt " ;
  3. Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même, comme en l'espèce régulièrement exercé cette voie de recours ; qu'il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est recevable à demander, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, le remboursement des débours résultant pour elle de l'accident de MmeA..., son assurée ;
  4. Considérant que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tirée de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit être écartée ; Sur la responsabilité :
  5. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  6. Considérant que Mme A...a fait une chute le 28 avril 2009, vers 16 heures, alors qu'elle circulait en scooter rue du Dr Escat ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole que cette chute résulte d'un trou dans la chaussée ; que les photographies produites par la requérante de ce trou, rebouché par la communauté urbaine dès le lendemain de son accident, montrent l'importance, au demeurant non contestée, de cette défectuosité de la chaussée ; que, si la communauté fait en revanche valoir qu'elle n'a pas été alertée de la présence de ce trou, qui aurait été provoqué par le passage très fréquent de poids lourds sur cette voie en raison d'un chantier à proximité, elle n'établit pas que ce trou serait apparu soudainement peu avant la chute de Mme A...et que ses services auraient disposé d'un temps trop bref pour prendre des mesures de comblement de ce trou ou, à tout le moins, de signalisation nécessaire à cet endroit ; qu'ainsi, la présence de cette défectuosité non signalée excède les sujétions normales auxquelles tout usager circulant avec un deux-roues doit s'attendre à rencontrer sur la voie publique ; que, dans ces conditions, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; que ce défaut d'entretien normal est de nature à engager sa responsabilité ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il résulte de la situation du trou au milieu de la chaussée que la requérante circulait au moment de sa chute sur la ligne discontinue des deux files en sens unique de la rue Escat ; qu'alors même que cette infraction ne serait que très rarement sanctionnée par les forces de l'ordre, Mme A...s'est ainsi exposée à un risque accru d'accident ; que l'accident a eu lieu en plein jour, à une date et à une heure où le trou était nécessairement visible et en un lieu où la vitesse en agglomération était limitée ; que la requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a pas pu anticiper la présence de ce trou en raison de la densité de la circulation à cette heure de la journée, dès lors qu'elle aurait dû adapter sa conduite à ces circonstances, notamment en maintenant une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui la précédait pour pouvoir réagir en temps utile ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il sera fait une juste appréciation de l'influence de la faute d'imprudence de la victime sur son dommage en exonérant la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de sa responsabilité à hauteur de 50 % ; Sur le préjudice subi par MmeA... : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
  8. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône justifie avoir exposé pour son assurée des frais médicaux et de radiologie pour un montant total de 268,28 euros ; qu'il y a lieu d'allouer à la caisse, compte tenu du partage de responsabilité susévoqué, la somme de 134,14 euros ; que Mme A...ne soutient pas avoir conservé des frais de santé à sa charge ;
  9. Considérant que Mme A...justifie, par une note d'honoraires, avoir exposé des frais d'un montant de 500 euros pour se faire assister par un médecin lors de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; que cette assistance, si elle n'était pas indispensable comme le fait valoir la communauté urbaine, a été utile à la solution du litige ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu d'allouer à ce titre à Mme A...la somme de 250 euros ; En ce qui concerne les préjudices personnels ;
  10. Considérant qu'il résulte du rapport du 28 décembre 2009 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que MmeA..., transportée par les pompiers à l'hôpital de la Conception et qui a été victime d'un traumatisme du coude droit avec dermabrasions sans lésion osseuse, d'un autre traumatisme de la main gauche et du rachis cervical et d'un hématome musculaire de la face antérieure de la hanche droite, n'a pas dû être hospitalisée ; que son préjudice d'agrément n'est pas établi ; que, compte tenu d'un déficit fonctionnel permanent de 3 %, de son déficit fonctionnel temporaire d'un mois, des souffrances endurées évaluées à 2,5/7, d'un préjudice esthétique de 1,5/7, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en allouant à la requérante, compte-tenu du partage de responsabilité de 50 %, la somme globale de 3 950 euros ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à verser à Mme A...la somme totale de 4 200 euros au titre de son entier préjudice et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône celle de 134,14 euros au titre de ses débours ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
  12. Considérant que Mme A...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4200 euros à compter du 19 avril 2010, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts dans ce même mémoire du 19 avril 2010 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, cette demande prend effet à compter du 19 avril 2011, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, par suite, d'y faire droit à compter de cette date et à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les frais d'expertise :
  13. Considérant qu'il y a lieu de mettre la moitié des frais d'expertise, taxés à la somme de 450 euros, par ordonnance du 28 décembre 2009 du président du tribunal administratif de Marseille, soit la somme de 225 euros, à la charge de Mme A...et l'autre moitié, pour un même montant, à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
  14. Considérant qu'en vertu des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime ; qu'en application de ces dispositions, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit à la somme de 44,71 euros au titre de cette indemnité ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que MmeA..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté urbaine à verser la somme de 2 000 euros à Mme A...au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera la somme de 4 200 (quatre mille deux cent) euros à Mme A...au titre de son entier préjudice. Cette somme portera intérêts à compter du 19 avril
  16. Les intérêts échus à la date du 19 avril 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 134,14 (cent trente quatre euros et quatorze centimes) euros au titre de ses débours et celle de 44,71 (quarante quatre euros et soixante onze centimes) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge pour moitié, soit la somme de 225 (deux cent vingt cinq) euros, de Mme A...et pour l'autre moitié, pour une autre somme de 225 (deux cent vingt cinq) euros, de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Article 5 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA021622 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.

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