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13MA01908

CETATEXT000028307274 J6_L_2013_12_000001301908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/30/72/CETATEXT000028307274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13MA01908, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01908 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS ANDREANI Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 16 mai 2013, la requête présentée pour Mme C...A..., demeurant ... par Me Andreani, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301195 du 30 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Istres à lui verser une provision d'un montant de 5 451,78 euros, assortie des intérêts, à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de sa chute le 5 janvier 2012 dans le passage près de l'église à Istres ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner la commune d'Istres à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré le 11 juillet 2013, le mémoire présenté pour la commune d'Istres, représentée par son maire, par la société d'avocats Abeille associés, qui conclut au rejet de la requête ; ............................... Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteur publique ; - et les observations de Me Andréani pour Mme A...et de Me B...de la Selarl Abeille pour la commune d'Istres ;

  1. Considérant que Mme A...interjette appel de l'ordonnance du 30 avril 2013 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Istres à lui verser une provision d'un montant de 5 451,78 euros, assortie des intérêts, à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de sa chute le 5 janvier 2012 dans le passage longeant l'église à Istres ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 742-5 du même code : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue " ; que la minute de l'ordonnance attaquée est signée par le juge des référés ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance serait irrégulière au motif que la copie qui lui a été adressée ne comportait pas cette signature ; Sur la responsabilité :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu'en application de ces dispositions, et nonobstant le caractère provisoire de la décision à prendre, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de provision, d'examiner, contrairement à ce que soutient la requérante, si les moyens qui lui sont présentés par le défendeur, quels qu'ils soient, ne conduisent pas à regarder comme sérieusement contestable l'obligation invoquée à l'encontre de ce dernier ;
  4. Considérant que la commune d'Istres fait valoir en défense que la matérialité des faits n'est pas établie en l'absence de témoin direct de l'accident ; que le lien de causalité entre l'ouvrage public et la chute n'est pas établi non plus ; qu'en outre, la chaine litigieuse a été posée en toute illégalité par une personne privée sans que la commune n'en soit informée ; que, dès lors que le défaut d'entretien ne lui a pas été signalé en temps utile pour qu'elle puisse matériellement y remédier, sa responsabilité n'est pas engagée ; qu'elle a fait immédiatement procéder au retrait de cette chaîne dès qu'elle en a eu connaissance ; que la présence d'une chaîne posée sur le sol n'excède pas les risques normaux contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir ; qu'en tout état de cause, la victime, qui connaissait les lieux, a commis une faute d'imprudence de nature à exonérer la commune de toute responsabilité en empruntant un passage exigu ; qu'en l'état de l'instruction, l'ensemble de ces moyens, éclairés par les pièces du dossier, conduisent à regarder comme sérieusement contestable l'obligation dont se prévaut Mme A...à l'encontre de la commune d'Istres ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté, pour ce motif, sa demande de provision ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune d'Istres, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à la requérante au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la commune d'Istres et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône '' '' '' '' N° 13MA019082 MD 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.

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