CETATEXT000028307276 J6_L_2013_12_000001301929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/30/72/CETATEXT000028307276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/12/2013, 13MA01929, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01929 5ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. BOCQUET CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 mai 2013, sous le n° 13MA01929, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Le ministre demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : 1°) de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance no 13MA00964, 13MA00965 du 15 mars 2013 par laquelle le président de sa 7ème chambre de la Cour de céans a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement nos 0904750, 1001618, 1001631 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 28 octobre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé l'entreprise Jean Spada à exploiter une installation de stockage de déchets inertes, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux dirigés contre cet arrêté et présentés par l'association Défense environnement Villeneuve-Loubet et la commune de Roquefort-les-Pins, et, d'autre part, rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation de ce même jugement ; 2°) de déclarer cette ordonnance nulle et non avenue ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour la SA entreprise Jean Spada ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
- (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme présenté tardivement et, par suite, comme manifestement irrecevable, le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, enregistré sous le n° 13MA00964, qui tendait à l'annulation du jugement no 0904750, 1001618, 1001631 rendu le 28 décembre 2012 par le tribunal administratif de Nice, le président de la 7ème chambre de la Cour de céans a considéré que ce recours avait été enregistré par réception d'un courrier postal le 7 mars 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel qui avait commencé à courir à compter du 31 décembre 2012, date de notification de ce jugement audit ministre ; qu'il ressort, toutefois, des deux avis d'émission produits par le ministre devant la Cour, que ce recours, tout comme celui enregistré sous le n° 13MA00965 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement, ont été enregistrés, sous forme de télécopies, le 1er mars 2013, lesquelles ont été confirmées par un envoi papier le 7 mars 2013 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que son recours enregistré sous le n° 13MA00964 n'était pas tardif et qu'ainsi, le président de la 7ème chambre de la Cour de céans a entaché l'ordonnance no 13MA00964, 13MA00965 du 15 mars 2013 d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, et alors que cette erreur n'est pas imputable au requérant, il y a lieu de la rectifier ; que, par voie de conséquence, le recours dudit ministre enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 13MA00965 ne pouvait être regardé par le président de la 7ème chambre comme ayant perdu son objet ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer l'ordonnance no 13MA00964, 13MA00965 du 15 mars 2013 nulle et non avenue et, par suite, d'ordonner la réouverture de l'instruction tant du recours au fond enregistré sous le n° 13MA00964 que du recours à fin de sursis à l'exécution enregistré sous le n° 13MA00965 présentés par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance no 13MA00964, 13MA00965 du 15 mars 2013 du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : L'instruction des instances n° 13MA00964 et 13MA00965 est rouverte. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à l'association Energie pour Roquefort-les-Pins, à l'association Comité de sauvegarde de l'environnement et des sites de Roquefort-les-Pins, à M. B...A..., à l'association Défense environnement Villeneuve-Loubet, à la commune de Roquefort-les-Pins et à la société entreprise Jean Spada. '' '' '' '' 2 N° 13MA01929 sd 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.