CETATEXT000028313926 J0_L_2013_11_000001300323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/39/CETATEXT000028313926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/11/2013, 13VE00323, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00323 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP CLAISSE ET ASSOCIES M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. B... D...et pour Mme A...C...épouseD..., demeurant..., par Me Le Tallec, avocat ; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1006973-1006974 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 juin 2010 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes tendant à l'obtention du statut d'apatride ; 2° d'annuler ces décisions ; 3° d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de leur reconnaître le statut d'apatride, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer leur situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette date, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - ils ne pouvaient se faire enregistrer auprès de la représentation kazakhe dans la mesure où ils avaient présenté des demandes d'admission au bénéfice de l'asile ; - les critères de l'OFPRA, l'application des articles de la convention sur la réduction des cas d'apatridie de New York, du 30 août 1961, en particulier l'exercice d'un recours à l'encontre de la perte de leur nationalité, ou sa déchéance, ne leurs sont pas applicables, le Kazakhstan n'ayant pas ratifié cette convention ; - en tout état de cause ils seraient contraints de remplir un certain nombre de critères avant de réintégrer leur nationalité et seraient de fait apatrides durant un certain nombre d'années ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides et le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de cette convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant que M. et MmeD..., sont entrés en France le 22 juillet 2005, à l'âge de 27 et de 26 ans, en provenance du Kazakhstan, ont d'abord sollicité, le 14 novembre 2005, leur admission au séjour au titre de l'asile, qui leur a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision en date du 19 janvier 2006 et ensuite ont présenté le 13 février 2009 une demande tendant à l'obtention du statut d'apatride, qui a été rejetée par le directeur de l'OFPRA par deux décisions en date du 30 juin 2010 ; Sur la légalité de ces deux décisions du 30 juin 2010 :
- Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de deux décisions du directeur général de l'OFPRA du 30 juin 2010 ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. et Mme D...devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant en second lieu qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 1er de la convention du 28 septembre 1954 susvisée, régulièrement intégré dans l'ordre interne et qui trouve à s'appliquer pour toutes les décisions prises par l'Etat français en matière d'apatridie, quelle que soit l'ancienne nationalité des demandeurs : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ;
- Considérant que les époux D...ont produit devant l'OFPRA une attestation de l'ambassade de la République du Kazakhstan en France en date du 22 décembre 2006, qui indique qu'ils ne possèdent plus la nationalité kazakhe, la législation de la République du Kazakhstan prévoyant que tout citoyen demeurant à... ; qu'à supposer que ce document puisse être regardé comme établissant que les requérants ont été déchus de la nationalité kazakhe, l'article 41 de la loi sur la nationalité kazakhe permet d'introduire un recours contre les décisions de perte de la nationalité kazakhe et l'article 18 de cette même loi permet aux personnes qui ont été, dans le passé, titulaires de cette nationalité, de demander à être réintégrées au sein de celle-ci ; que les requérants ne justifient ni avoir introduit un recours contre une éventuelle décision de déchéance de la nationalité kazakhe ni avoir demandé leur réintégration dans cette nationalité ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent, la circonstance qu'ils aient sollicité leur admission au statut de réfugié à la suite de leur entrée en France en 2005 ne fait pas obstacle à ce qu'ils engagent des démarches auprès de leur ambassade en vue de leur réintégration dans la nationalité kazakhe, le statut de réfugié ne leur ayant pas été accordé ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils devraient bénéficier du statut d'apatride et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'OFPRA sur le même fondement et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. et MmeD... ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. et Mme D...tendant à ce que la Cour ordonne au directeur de l'OFPRA de leur reconnaître le statut d'apatride, ou subsidiairement de réexaminer leur situation administrative dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et MmeD... est rejetée. Article 2 : M. et Mme D...verseront la somme de 1 500 euros au directeur général de l'OFPRA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 13VE00323 2 335-05-01 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride.