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13LY00899

CETATEXT000028313936 J2_L_2013_11_000001300899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/39/CETATEXT000028313936.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY00899, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00899 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés 13, impasse de la Pyramide à Bouzigues

(34140); M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900180 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de les décharger desdites impositions ou, à défaut, de réduire de 121 155 euros le montant de leur base imposable de l'année 2004 dans la catégorie des revenus fonciers ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en ce qui concerne les travaux payés en 2004, la rectification n'étant motivée qu'en ce qui concerne le report du déficit foncier de l'année 2003, qui constitue un redressement distinct ; que les travaux menés en 2003 dans l'immeuble dont ils sont propriétaires au 8, rue Fourier à Grenoble, ne se sont pas traduits par un agrandissement ou une reconstruction de l'immeuble ; qu'ils n'ont pas tenu compte des travaux de création de locaux d'habitation au rez-de-chaussée, dans la surface occupée par l'ancienne chaufferie ; que, par ailleurs, cette dernière surface n'était pas significative ; que l'opération n'a comporté aucune modification du gros oeuvre, à l'exception de la construction d'un escalier extérieur ; que, dans ces conditions, les travaux devaient être regardés comme ayant pour objet une amélioration de l'immeuble, au sens de l'article 31-I-1° b du code général des impôts et étaient déductibles des revenus fonciers ; qu'il en est de même des travaux menés en 2004, qui sont dissociables des travaux menés précédemment ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que, contrairement à ce que prétendent M. et MmeA..., le service n'a pas procédé à deux rehaussements distincts, l'un au titre du report du déficit foncier de l'année 2003, l'autre au titre des travaux menés en 2004, mais a remis en cause la déductibilité de l'ensemble des dépenses de travaux ; que le service n'a procédé à cette distinction qu'en raison de la prescription pour l'année 2003, à l'exception des dépenses faisant l'objet d'un report ; que la proposition de rectification était suffisamment motivée sur ce point ; que les travaux litigieux doivent être considérés comme des travaux d'agrandissement et de reconstruction, non déductibles pour la détermination des revenus fonciers, dès lors qu'ils se traduisent par une augmentation de la surface habitable de l'immeuble et conduisent à des modifications importantes du gros oeuvre ; que l'administration s'est fondée sur les énonciations du permis de construire et sur la déclaration d'achèvement des travaux pour établir l'augmentation de la surface habitable ; que les conclusions du rapport d'expertise produit en première instance par les requérants ne sont pas probantes ; que les travaux menés en 2004 sont indissociables des travaux précédents ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour M. et MmeA..., qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Besse, rapporteur, - et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. et Mme A...sont propriétaires d'un immeuble situé 8, rue Fourier à Grenoble ; qu'en 2003 et 2004, ils ont déduit de leurs revenus fonciers des dépenses d'amélioration, de réparation et d'entretien, pour des travaux menés sur cet immeuble, d'un montant de 261 907 euros et 121 156 euros respectivement ; qu'ils ont par suite déclaré un déficit foncier de 128 251 euros en 2003, lequel a été partiellement imputé sur leur revenu global de l'année 2003 ; qu'en 2004, ils ont déclaré un bénéfice foncier de 104 055 euros, duquel ils ont déduit le déficit reportable de l'année 2003, soit 117 551 euros ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déductibilité de ces dépenses, par une proposition de rectification en date du 19 juin 2007 ; que l'année 2003 étant prescrite, elle a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, pour l'année 2004, compte tenu de la réintégration dans le revenu foncier de M. et Mme A...du déficit reporté de l'année 2003, d'une part, et des dépenses déduites en 2004, d'autre part ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites impositions ; Sur la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
  3. Considérant que la proposition de rectification en date du 19 juin 2007 adressée à M. et Mme A...indique l'année et la catégorie des revenus concernés ainsi que le montant des rehaussements, en distinguant ceux résultant de la remise en cause du report du déficit foncier de l'année 2003 et ceux consécutifs à la réintégration des dépenses payées en 2004 ; que ni la circonstance que la partie du document concernant les redressements litigieux était intitulée " Travaux réalisés en 2003 au 8, rue Fourier à Grenoble ", ni le fait que le vérificateur ait indiqué, après avoir fait état de la prescription du droit de reprise pour l'année 2003, que seules les dépenses engagées en 2003 à l'origine du déficit foncier reporté pouvaient être remises en cause n'ont pu être de nature à induire en erreur M. et Mme A...sur les dépenses que l'administration a réintégrées dans leur revenu imposable, alors que l'ensemble des travaux concernés, payés en 2003 et 2004, étaient recensés ; que, par ailleurs, la vérificatrice, après avoir rappelé les travaux effectués sur l'immeuble les deux années, a indiqué qu'ils avaient abouti à une modification importante du gros oeuvre ainsi qu'à une augmentation de la surface habitable, et qu'ils devaient donc être regardés dans leur ensemble comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement, en tant que tels non déductibles des revenus fonciers, au regard des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; que la proposition de rectification énonçait ainsi les motifs du redressement, lesquels étaient communs aux dépenses payées en 2003 et en 2004 ; qu'enfin, la proposition de rectification ne faisant pas état de travaux qui auraient été menés sur un autre immeuble des intéressés, au 10, rue Fourier, ces derniers ne peuvent soutenir qu'ils n'étaient pas en mesure de déterminer si les travaux récapitulés par l'administration étaient ceux engagés pour le seul immeuble situé au 8, rue Fourier ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  4. Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont abouti à la transformation de quatorze studios en neuf logements, dont trois en duplex, après le percement des dalles entre les étages, et ont entraîné la modification de la plupart des cloisons intérieures, le déplacement des cuisines et salles de bains, la suppression de l'escalier intérieur, avec comblement des dalles à tous les étages, qui a été remplacé par un escalier extérieur, ce qui a rendu nécessaire le percement de portes d'accès à tous les étages, le déplacement d'un mur porteur au troisième étage, le percement de plusieurs fenêtres aux différents étages ; qu'il ressort du détail des surfaces annexé au permis de construire délivré le 26 février 2003 que les travaux devaient aboutir à une augmentation de la surface hors oeuvre nette de 67,09 mètres carrés, soit une hausse de près de 16 %, compte tenu de la création d'un escalier extérieur, en lieu et place de l'escalier intérieur, et du réaménagement du rez-de-chaussée, après suppression notamment de la chaufferie ; que, si M. et Mme A...contestent ce dernier chiffre, sans expliquer pour quelles raisons ce dernier document serait erroné, ils se bornent à produire une expertise réalisée en 2007 qui, comme le fait valoir le ministre sans être contesté, ne mentionne pas l'ensemble des surfaces, ne faisant pas état en particulier des étages des trois duplex, et conclut à une diminution de la surface habitable au rez-de-chaussée, alors que les requérants reconnaissent avoir aménagé l'ancienne chaufferie pour la rendre habitable ; que ce rapport n'est, ainsi, pas de nature à remettre en cause les chiffres avancés par l'administration ; que, si M. et Mme A...soutiennent qu'il y a lieu de porter une appréciation sur la nature des travaux sans tenir compte du réaménagement de la chaufferie et de la création d'un escalier extérieur, qui peuvent faire l'objet d'une appréciation distincte, ils ne produisent aucun plan ni description des travaux et n'établissent pas que lesdits travaux seraient dissociables des autres, menés concomitamment dans le cadre d'une restructuration complète de l'immeuble ; que les travaux litigieux, qui ont affecté notablement le gros oeuvre et ont conduit à l'augmentation des surfaces habitables constituaient des travaux de reconstruction et d'agrandissement non déductibles des revenus fonciers de M. et Mme A...;
  7. Considérant que, si M. et Mme A...soutiennent que les dépenses payées en 2004, portant notamment sur la réfection de la toiture, l'électricité, la plomberie, les sols, la peinture ou la recherche d'amiante, correspondaient à des travaux d'amélioration et d'entretien, ils ne produisent aucun élément à l'appui de leur allégation ; que, dans ces conditions, lesdits travaux, qui ont été engagés dans le cadre d'une même opération, doivent être regardés comme étant indissociables des travaux de reconstruction et d'agrandissement de l'immeuble ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur les dépens :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à M. et MmeA..., parties perdantes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeA..., parties tenues aux dépens, puissent être indemnisés des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
  11. '' '' '' '' 2 N° 13LY00899 gt 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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