CETATEXT000028313940 J2_L_2013_11_000001301106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/39/CETATEXT000028313940.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY01106, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01106 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT KHANIFAR M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202198 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 novembre 2012 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros en application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision de refus de titre a été prise en méconnaissance de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, dans la mesure où il établit subvenir effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs ; que la notion d'entretien et d'éducation ne se limite pas au versement d'une pension alimentaire ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale pour le même motif ; que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner dans un délai de deux ans méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de titre n'a pas méconnu l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, dans la mesure où l'intéressé ne subvient pas effectivement aux besoins de ses enfants ; que les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M.B..., qui n'a résidé en France que de manière irrégulière et qui n'est pas dépourvu de famille en Algérie ; Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour M.B..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la décision d'interdiction de retour a été prise en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Démocratique et Populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 novembre 2012 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; " ; que, par un jugement du 4 mars 2010, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a prononcé le divorce de M. B...et de son ancienne épouse et dit que cette dernière exercerait de manière exclusive l'autorité parentale sur leurs cinq enfants, nés entre 1996 et 2005 ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il n'a été dispensé du versement d'une pension alimentaire qu'en raison de son impécuniosité, il ne démontre pas, en tout état de cause, avoir participé de manière récente à leur entretien ou à leur éducation ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier qu'il avait quitté la France le 15 août 2009 après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qu'il n'y est revenu qu'en juillet 2012, et qu'il ne bénéficie depuis cette date d'aucun droit de visite et d'hébergement ; que les attestations qu'il produit, peu circonstanciées et faisant état de faits anciens, ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée, il subvenait effectivement aux besoins de ses enfants de nationalité française ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'ainsi qu'il a été dit, M.B..., qui est divorcé, n'établit pas subvenir aux besoins de ses enfants ni même entretenir des liens avec eux ; que, s'il a effectué plusieurs séjours en France depuis 1999, il est régulièrement retourné en Algérie, suite à des refus de titre de séjour ou en exécution d'arrêtés de reconduite à la frontière, en dernier lieu le 15 août 2009 ; qu'à la date de la décision litigieuse, il n'était revenu en France que depuis quelques mois ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au paragraphe 2., M. B...ne peut bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité pour ce motif ;
- Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur l'interdiction de retour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que s'il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans pouvoir se limiter à l'un ou plusieurs d'entre eux, la circonstance que l'étranger n'ait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ;
- Considérant que, pour justifier l'interdiction de retour de deux années prise à l'encontre de M.B..., le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur le fait que l'intéressé était revenu irrégulièrement en France en 2012, après l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, en août 2009, qu'il n'était présent sur le territoire national que depuis quatre mois, qu'il avait déjà fait l'objet de cinq mesures d'éloignement, auxquelles il a parfois cherché à se soustraire, notamment en 2004 et 2008, qu'il n'a pas de liens sérieux et anciens avec la France, qu'il s'est montré violent envers son épouse et qu'il ne respecte pas les lois républicaines ; que, si le préfet du Puy-de-Dôme n'établit pas par la production de quelques certificats médicaux la réalité des violences commises par M. B...envers son épouse, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision, en se fondant sur ses autres motifs, qui pouvaient légalement la fonder ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...n'établissant ni subvenir aux besoins de ses cinq enfants résidant en France ni entretenir de liens effectifs avec eux, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux années, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY01106 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.