CETATEXT000028313952 J2_L_2013_11_000001301382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/39/CETATEXT000028313952.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13LY01382, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01382 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT NATAF & PLANCHAT M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101118 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait acquittée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2007, à raison de son activité d'ostéopathe ; 2°) d'ordonner cette restitution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucune tardiveté ne pouvait être opposée à sa réclamation ; que le montant de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée entre 1998 et 2003 constitue un bien au sens du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il pouvait estimer dès 1986 que les soins d'ostéopathie qu'il délivrait étaient d'une qualité au moins équivalente à ceux accomplis par un médecin qui bénéficiait de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'exigence d'un délai de réclamation, fixé par l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, constitue une ingérence disproportionnée au regard des stipulations du protocole ; qu'il doit bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 13-1, paragraphe 1
- c)de la 6ème directive n° 77/388/CE du 17 mai 1977, s'agissant de prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales ; que la délivrance d'une autorisation définitive d'user du titre d'ostéopathe valait reconnaissance de ce que les soins qu'il a délivrés étaient d'une qualité au moins équivalente à ceux dispensés par les médecins ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le litige porte sur la somme de 88 351 euros ; que la règle posée au troisième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ne s'applique que lorsqu'une décision juridictionnelle s'est expressément prononcée sur la non-conformité d'une norme interne française à une norme de droit supérieure ; que l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 27 avril 2006, qui concerne la législation d'un autre Etat membre, n'entre pas dans les prévisions de ce dispositif et n'était donc pas susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation ; que le requérant ne détenait pas d'espérance légitime de voir sa créance restituée dès lors que sa réclamation préalable était frappée de forclusion ; que l'existence d'un délai de réclamation ne porte pas, en elle-même, atteinte au respect des biens du contribuable, au sens du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la réclamation du requérant était par suite tardive ; qu'au fond, la charge de la preuve incombe au contribuable, en application de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales ; que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il remplissait les conditions, pendant les années en litige, pour que ses activités d'ostéopathe soient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14, et l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à cette convention ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., qui exerce l'activité d'ostéopathe, a demandé, le 15 novembre 2010, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2007, en estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 261 du code général des impôts relatives à l'exonération de cette taxe ; que cette réclamation a fait l'objet d'un rejet implicite ; que M. B...relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces sommes ; 2. Considérant que M. B...soutient qu'il a droit à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait acquittée spontanément dès lors que les actes d'ostéopathie qu'il avait accomplis entre 1999 et 2007 étaient d'une qualité équivalente à ceux qui s'ils avaient été effectués par un médecin ou un masseur-kinésithérapeute pratiquant l'ostéopathie auraient bénéficié de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; que ce moyen ne diffère pas de celui soulevé en première instance, auquel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suffisamment répondu ; qu'il résulte de l'instruction que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ; 3. Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) /
- b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) " ; qu'à la date de la réclamation présentée par M.B..., en 2010, le délai prévu au
- b)de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré, s'agissant d'impositions antérieures au 31 décembre 2007 ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes. " ; 5. Considérant qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens des stipulations précitées du premier alinéa de cet article ; que, toutefois, l'instauration d'un délai de réclamation d'au moins deux ans à compter de la date de la mise en recouvrement ou, à défaut, du versement de l'imposition est suffisante pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M.B..., les dispositions précitées de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ne méconnaissent pas les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial telles qu'elles découlent des stipulations précitées du premier protocole additionnel ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre 2013. '' '' '' '' 2 N° 13LY01382 gt 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.