CETATEXT000028313961 J2_L_2013_12_000001202171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/39/CETATEXT000028313961.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 12LY02171, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02171 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. WYSS SELARL PARME AVOCATS M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE Mme VINET Vu le recours, enregistrée le 9 août 2012 présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905442 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a décidé que la convention de délégation de service public de production et de distribution d'énergie calorique sur le domaine scientifique de la Doua, conclue entre la société thermique de la Doua (STLD) et l'Etat, prenant effet au 15 septembre 2001 pour courir jusqu'au 14 septembre 2017, serait résolue, a condamné l'Etat à verser à la société thermique de la Doua la somme de 4 311 769,98 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait de la résolution de la convention précitée et a laissé à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 32 031,99 euros ; 2°) à titre principal, de décider la poursuite de la délégation de service public de production et de distribution d'énergie calorique sur le domaine de la Doua jusqu'à son terme, le 14 septembre 2017, compte tenu de la régularisation de cette convention résultant de la décision d'approbation du contrat signée par le préfet du Rhône, préfet de la région Rhône-Alpes ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société Coriance une indemnité de 2 769 958,40 euros au titre d'une perte de marge nette attendue de l'exécution du contrat pour la période allant de sa résolution jusqu'au terme contractuellement prévu ; Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité de procédure en soulevant d'office le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée et a commis une erreur de droit en estimant que l'autorité absolue de la chose jugée par la Cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt n° 03LY01628 du 15 janvier 2009 s'attachait aussi bien à l'annulation pour excès de pouvoir qu'à l'injonction prononcée de saisir le juge du contrat, alors que le dispositif et les motifs du jugement relatifs au prononcé d'une injonction ne sauraient que revêtir une simple autorité relative de chose jugée ; - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'injonction résultant de l'arrêt du 15 janvier 2009 liait le juge du contrat qui était en conséquence tenu de prononcer la résolution du contrat alors, d'une part, qu'il n'avait pas été jugé que la convention avait été passée à la suite d'un procédure irrégulière, ni que son objet était illicite mais seulement que le recteur d'académie de Lyon ne disposait pas d'une délégation de signature suffisante pour signer le contrat passé avec la société Coriance ; alors, d'autre part, que le principe de la régularisation avec effet rétroactif d'une convention illégale est admis dans le cas où, comme en l'espèce, une convention est affectée d'un vice tenant à l'incompétence du signataire ; - le tribunal a méconnu l'étendu de son office tel qu'il a été rappelé par les décisions récentes de la jurisprudence en annulant de manière automatique la convention passée avec la société Coriance compte tenu des effets déstabilisateurs d'une telle annulation rétroactive du contrat et de la nécessité d'intérêt général d'assurer la continuité du service public de chauffage des installations du site universitaire de la Doua ; - le tribunal a méconnu les règles de la responsabilité quasi-délictuelle en prononçant à l'encontre de l'Etat une condamnation pécuniaire et en considérant que la société thermique de la Doua était fondée à demander l'indemnisation de la perte de marge nette attendue de l'exécution du contrat pour la période allant de sa résolution jusqu'au terme contractuellement prévu et en fixant ce préjudice à la somme de 2 769 958,40 euros, alors que cette société a de grandes chances de se voir réattribuer cette délégation de service public, ce qui conduirait l'Etat à payer deux fois les mêmes sommes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2013 présenté pour la société par actions simplifiée Société Coriance dont le siège social est immeuble Horizon I, 10 allée Bienvenue, Noisy-le-Grand
(93160), représentée par son président directeur général, ainsi que pour la société par actions simplifiée Société thermique de la Doua, ci-après " STLD ", filiale à 100 % de la Société Coriance, dont le siège social est 10 avenue Albert Einstein, Villeurbanne
(69100), représentée par son président directeur général, qui concluent, à titre principal, au rejet du recours du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre incident, à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité supplémentaire de 892 261,60 euros au titre d'une perte de marge nette attendue de l'exécution du contrat pour la période allant de sa résolution, le 31 mai 2012, jusqu'au terme contractuellement prévu, le 14 septembre 2017, et en conséquence à ce que le jugement attaqué soit réformé sur ce point ; La société Coriance et la société thermique de la Doua, qui prennent acte du jugement n° 0905442 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la résolution de la convention de délégation de service public de production et de distribution d'énergie calorique sur le domaine scientifique de la Doua, soutiennent que : - le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'apporte aucun élément, notamment chiffré, permettant de justifier une réduction de l'indemnité fixée par le tribunal qui a légalement fondé son jugement dans son principe ; que les sociétés exposantes ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice, dès lors que le contrat a été résilié pour une faute de l'administration ; que pour fixer l'indemnisation de la perte de marge nette à la somme de 2 769 958,40 euros, les premiers juges se sont fondés objectivement sur les conclusions du rapport d'expertise ; que la réduction du montant de l'indemnité qui doit être versée aux sociétés exposantes au regard de la future procédure d'attribution d'une délégation de service public ne saurait être décidée sans conduire ipso facto à une rupture de l'égalité de traitement des candidats, dès lors qu'une telle réduction du montant de l'indemnité attesterait l'existence d'un réel avantage pour les sociétés exposantes de se voir attribuer à l'avenir la future convention en préjugeant ainsi manifestement sur le choix qui sera fait de l'attributaire de cette délégation de service public ; - le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que la signature d'une convention temporaire de délégation de service public, dont la cause juridique sera distincte de celle sur laquelle repose le jugement de première instance, serait de nature à justifier la réduction du montant de l'indemnité versée aux sociétés exposantes ; qu'à aucun moment, lors de la première instance, n'a été soulevé le moyen selon lequel, au titre de la continuité du service public de production et de distribution d'énergie calorique, les sociétés exposantes continueraient d'assurer l'exécution du contrat résolu dans l'attente du résultat d'une nouvelle procédure d'attribution ; que la demande de prise en compte de cet élément constitue donc une demande nouvelle irrecevable en appel ; - l'indemnité supplémentaire liée à la perte de marge nette doit être majorée d'une somme de 892 261,60 euros, dès lors que l'expert désigné par le tribunal a mal appréhendé les consommations de chaleur annuelles au lieu de suivre la méthode objective d'estimation proposée par les sociétés, laquelle était fondée sur la prise en compte des données climatiques trentenaires ; que la hausse des tarifications du gaz naturel a été appréhendée par l'expert de manière erronée ; que la prise en compte des produits financiers dans les charges d'exploitation a été, de même, mal appréhendée ; que c'est à tort que l'expert a minoré de 15 % les quantités de chaleur devant être produites en considération de travaux d'économie d'énergie qui seraient réalisés à partir de l'année 2013 sur le site, alors que la réalisation de tels travaux d'amélioration sur le site universitaire demeure incertaine ; Vu l'ordonnance en date du 16 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 mai 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient, en outre, que l'Etat ne saurait payer deux fois les mêmes sommes en violation du principe général du droit selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que les conclusions incidentes présentées par les sociétés STLD et Coriance doivent être rejetées, dès lors, d'une part, que l'expert désigné par le tribunal a écarté l'appréciation qui était faite des consommations de chaleur en retenant que les sociétés requérantes ne démontraient pas que la base des " degrés jours unifiés " (DJU) trentenaire caractérisait bien l'évolution des températures attendues pour la période 2011-2017 ; d'autre part, que l'expert a justement retenu l'absence de données relatives à une hausse imposée de la tarification du chauffage du fait de la hausse des indices pétroliers intervenue au cours de l'année 2010-2011 ainsi que du fait de la faiblesse des produits financiers allégués ; enfin, que l'expert a pu, sans commettre d'erreur, estimer que les quantités de chaleur vendues devaient être minorées de 15 % de leur montant en prenant en compte les travaux d'économie d'énergie réalisés à partir de 2013 sur le site ; Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2013 reportant la clôture de l'instruction au 17 mai 2013 en application de l'article R. 613-du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2013 présenté pour la société Coriance et pour la société thermique de la Doua, qui concluent au rejet du recours pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ; Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2013 reportant la clôture de l'instruction au 6 juin 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'arrêt n° 03LY01628 du 15 janvier 2009 de la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du commerce ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ; Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, rapporteur ; - les observations de Me A...(B..., avocats) représentant la société Coriance et la société STLD ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Vu la note en délibéré enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour la société Coriance et la société STLD ;
- Considérant que par le jugement attaqué du 31 mai 2012, le Tribunal administratif de Lyon, saisi en exécution de l'injonction prononcée par la Cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 15 janvier 2009, a rejeté les conclusions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que celles de la société Coriance et de la société thermique de la Doua (STLD) demandant la poursuite de la convention de délégation de service public de production d'énergie calorifique sur le domaine universitaire de la Doua à Lyon conclue le 15 septembre 2001 et, statuant sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par lesdites sociétés en conséquence de la résolution dudit contrat ainsi prononcée, a condamné l'Etat à verser à la Société thermique de la Doua la somme de 4 311 769,98 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière ; Sur les conclusions principales du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2012 et à la poursuite de la convention de délégation de service public de production et de distribution d'énergie :
- Considérant que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conteste la régularité du jugement attaqué, demande, à titre principal, d'autoriser la poursuite de la convention de délégation de service public de production et de distribution d'énergie calorifique sur le domaine de la Doua prenant effet au 15 septembre 2001 jusqu'au 14 septembre 2017 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que, si le juge de l'exécution saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle comportant des mesures d'exécution édictées sur le fondement de l'article L. 911-1 peut préciser la portée de ces mesures, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté, éventuellement les compléter, notamment en fixant un délai d'exécution et en assortissant ces mesures d'une astreinte, il ne saurait en revanche les remettre en cause ; qu'ainsi, s'il appartient en principe au juge du contrat saisi par une partie en exécution de l'injonction prononcée en conséquence d'une annulation par le juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier, en fonction de la nature du vice ayant conduit à l'annulation de l'acte détachable du contrat et de son éventuelle régularisation, les conséquences de cette annulation sur la continuité ou la validité du contrat, il en va autrement lorsqu'il est précisément tenu d'assurer l'exécution de l'autorité de la chose jugée qui s'attache non seulement à l'ensemble du dispositif de la décision dont il est demandé l'exécution mais également aux motifs qui sont le soutien nécessaire de l'ensemble de ce dispositif ;
- Considérant que, par l'arrêt sus cité du 15 janvier 2009, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la société Dalkia France, annulé le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 juillet 2003 et la décision du recteur de l'académie de Lyon de signer avec la société Coriance, une convention de délégation pour le service public de production et de distribution d'énergie calorifique sur le domaine scientifique de la Doua prenant effet à compter du 15 septembre 2001 et devant courir jusqu'au 14 septembre 2017 inclus ; que la Cour, eu égard à la nature du vice dont était entachée la décision autorisant la passation de la convention, a décidé que l'annulation de cette décision impliquait nécessairement la nullité de la convention de délégation du service public de production et de distribution d'énergie calorifique, dès lors qu'il n'était pas démontré que la résolution de ladite convention porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que le dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 15 janvier 2009 comme le motif de celui-ci répondant aux conclusions à fin d'injonction, qui en était le soutien nécessaire et qui faisait lui-même référence aux motifs de l'arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation, a précisément enjoint à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, si ce dernier ne pouvait obtenir de la société délégataire qu'elle acceptât la résolution de la convention d'un commun accord des parties, de solliciter du juge du contrat cette résolution dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant que, saisi par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche d'une demande d'exécution dudit arrêt, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé, comme le lui demandaient à titre subsidiaire la société Coriance et la société thermique de la Doua et comme l'avait enjoint la Cour, la résolution de la convention de délégation de service public conclue le 15 septembre 2001 sans donner à cette résolution un effet différé ; qu'en estimant que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au dispositif et aux motifs de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon qui en sont le soutien nécessaire, faisait nécessairement obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du ministre tendant à ce que soit autorisée la poursuite de l'exécution du contrat ou sa résiliation à une date différée, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est dès lors, pas fondé à soutenir qu'en exécutant la mesure décidée par le dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, après avoir soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré de l'autorité absolue de la chose jugée le 15 janvier 2009 par celle-ci, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une irrégularité de procédure ;
- Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au dispositif et aux motifs de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon et qui a conduit, ainsi qu'il a été dit, le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement dont il est fait appel, à prononcer la résolution de la convention de délégation de service public conclue le 15 septembre 2001, faisait nécessairement obstacle à ce qu'il fût fait droit aux conclusions du ministre tendant à autoriser la poursuite de l'exécution du contrat ou sa résiliation à une date différée ; que les premiers juges étaient, dès lors, tenus d'assurer l'exécution de l'injonction qui avait été prononcée au motif d'une absence d'atteinte éventuelle à l'intérêt général du fait de la résolution de la convention ; que, par suite, les conclusions principales du recours du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à ce que soit décidée la poursuite de la délégation de service public de production et de distribution d'énergie calorique sur le domaine de la Doua jusqu'à son terme, le 14 septembre 2017, compte tenu de la régularisation de la signature irrégulière de cette convention résultant de la décision d'approbation du contrat signée postérieurement par le préfet de la Région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, le 21 juillet 2010, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la société Coriance et de la société thermique de la Doua tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Lyon :
- Considérant, d'une part, que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour, à titre subsidiaire, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci condamne l'Etat à verser à la société thermique de la Doua une indemnité de 2 769 958,40 euros au titre d'une perte de marge nette attendue de l'exécution du contrat, pour la période allant de sa résolution jusqu'au terme contractuellement prévu ;
- Considérant, d'autre part, que par la voie de l'appel incident, la société Coriance et la société thermique de la Doua demandent la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité supplémentaire de 892 261,60 euros au titre d'une perte de marge nette attendue de l'exécution du contrat pour la période allant de sa résolution, le 31 mai 2012, jusqu'au terme contractuellement prévu, le 14 septembre 2017, et en conséquence à ce que le jugement attaqué soit réformé sur ce point ;
- Considérant que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient, sans être contesté sur ce point, que la société Coriance et sa filiale, la société thermique de la Doua, continuent à assurer quotidiennement le service de chauffage depuis la résolution de la convention de délégation de service public et le terme du contrat portant prolongation de cette délégation pour une durée d'un an à compter du 31 mai 2012 ; que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche indique par ailleurs que la société Coriance avait des chances non négligeables de se voir réattribuer la délégation de service public de production et de distribution d'énergie calorifique sur le domaine de la Doua et produit à cet effet la copie d'un rapport d'analyse des offres pour l'affermage de l'exploitation du réseau de chaleur du domaine scientifique de la Doua établi le 20 juin 2011 sur lequel est mentionné le nom de cette entreprise ; que le ministre ne précise cependant pas si cette procédure a été menée à son terme et si, consécutivement au choix d'un nouveau titulaire de la délégation, l'exploitation du réseau de chauffage par la société Coriance a dû prendre fin avant le 14 septembre 2017, terme initialement prévu par la convention du 15 septembre 2001 ;
- Considérant que la Cour ne dispose dès lors pas, en l'état de l'instruction, des éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur la détermination du montant total de la perte sur marge nette de la société thermique de la Doua qui ne saurait être appréciée sans que ne soient exactement connues les conditions financières dans lesquelles cette société a pu poursuivre la production et la distribution d'énergie calorifique sur le domaine scientifique de la Doua depuis la date de la résolution judiciaire de la délégation de service public, le 31 mai 2012 ; qu'il y a donc lieu, avant-dire droit, d'une part, de demander au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la société Coriance et à la société thermique de la Doua de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, tous éléments de nature à éclairer la Cour sur les conditions dans lesquelles la société thermique de la Doua a continué ou continue de gérer le service public de chauffage, ainsi que le terme effectif de cette gestion provisoire ; d'autre part, de demander au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de préciser, dans le même délai, l'état d'avancement de la procédure qui a été engagée aux fins de conclure une nouvelle délégation de service public pour l'exploitation du réseau de chaleur du domaine scientifique de la Doua ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions présentées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'il a demandé l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2012 et à ce que soit ordonnée la poursuite de la délégation de service public de production et de distribution d'énergie calorique sur le domaine de la Doua jusqu'à son terme, le 14 septembre 2017, sont rejetées. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions présentées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et par la société Coriance et la société thermique de la Doua en tant que ceux-ci ont demandé la réformation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2012, procédé à un supplément d'instruction afin, d'une part, que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la société Coriance et la société thermique de la Doua fournissent, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, tous éléments de nature à éclairer la Cour sur les conditions dans lesquelles la société thermique de la Doua a continué ou continue de gérer le service public de chauffage ainsi que le terme effectif de cette gestion provisoire, d'autre part, que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche précise, dans le même délai, l'état d'avancement de la procédure qui a été engagée aux fins de conclure une nouvelle délégation de service public pour l'exploitation du réseau de chaleur du domaine scientifique de la Doua. Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la société Coriance et à la société thermique de la Doua (STLD). Copie en sera donnée au préfet de la Région Rhône-Alpes, préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, M. Dursapt, premier conseiller, Mme Samson Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
- '' '' '' '' 1 8 N° 12LY02171 39-04-05-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Fin des concessions. Résiliation. 54-04-01-03 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Production ordonnée. 54-06-06-01-03 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Effets.