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13LY00942

CETATEXT000028313981 J2_L_2013_12_000001300942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/39/CETATEXT000028313981.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13LY00942, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00942 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BLANC M. Philippe GAZAGNES Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour Mme B...D...épouse A...et M. C...A..., domiciliés auprès de la Croix-Rouge, 1 quai des Clarisses à Annecy

(74000); M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206480 - 1206481 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du préfet de la Haute Savoie du 8 novembre 2012 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, 2°) d'annuler les arrêtés précités du préfet de Haute-Savoie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions des articles L. 313-11-11 et L. 511-4 10 du code de l'entrée et du séjour des étranger dès lors que le médecin inspecteur de santé publique a reconnu que MmeA..., qui souffre d'un stress post-traumatique, ne trouverait pas au Kosovo les soins appropriés à son état et qu'elle n'était pas en situation de pouvoir voyager ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'empêchant de bénéficier d'un traitement médical approprié et d'une vie familiale et privée normale ; que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation ; qu'il aurait du saisir la commission du titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 18 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 17 juillet 2013 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2013 accordant à l'aide juridictionnelle totale à M. C...A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013, le rapport de M. Gazagnes, rapporteur,
  1. Considérant que, par jugement en date du 12 mars 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. et MmeA..., de nationalité kosovare, qui tendaient à l'annulation des décisions en date du 8 novembre 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d 'obtempérer ;
  2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R.313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que si l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 juillet 2012 relève que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par cet avis, produit deux rapports établis par les services de l'ambassade de France au Kosovo dont il ressort que ce pays dispose de structures sanitaires, notamment psychiatriques, aptes à prendre en charge l'affection dont souffre Mme A...; qu'en se bornant à soutenir qu'elle doit bénéficier d'une prise en charge spécialisée que son pays ne peut lui offrir dès lors que les troubles psychiatriques dont elle souffre sont liés aux événements qu'elle aurait vécus au Kosovo, Mme A...n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de la Haute-Savoie ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que M. et Mme A...ont toujours vécu au Kosovo avant leur entrée récente en France le 17 août 2011 et qu'ils disposent l'un et l'autre d'attaches dans ce pays où résident notamment les parents et les frères et soeurs de M.A... ; qu'ils ne justifient pas que d'autres membres de leur famille vivraient régulièrement en France ; qu'ils font l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne s'oppose à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine ; qu'enfin, ils ne justifient pas d'une intégration particulière ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. et Mme A...n'entraient pas dans une catégorie d'étrangers éligibles de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre leurs demandes à la commission du titre de séjour avant de leur refuser la délivrance d'un titre ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions tendant au versement de frais non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...A...est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à M. C...A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013 où siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur et M. Dursapt conseiller Lu en audience publique le 5 décembre
  8. '' '' '' '' N° 13LY00942 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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