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13LY00973

CETATEXT000028313985 J2_L_2013_12_000001300973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/39/CETATEXT000028313985.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13LY00973, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00973 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BLANC M. Philippe GAZAGNES Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande à la Cour : - 1°) d'annuler le jugement n° 1206649 du 21 mars 2013 par lequel Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; - 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées du préfet de la Haute-Savoie ; - 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que si son passeport ne dispose d'aucune vignette OFII, cela ne résulte que de l'annulation du rendez-vous qui lui a été fixé par l'office ; qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée en qualité de plombier-chauffagiste et a fixé en France le centre de ses intérêts ; qu'il n'est pas soumis à l'obligation de produire un contrat de travail visé par la DIRECTE ; que le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 6 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. A...; Vu l'ordonnance du 18 juin 2013 fixant au 17 juillet 2013 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les accords franco-tunisiens des 31 août 1983 et 17 mars 1988, ainsi que l'accord cadre franco-tunisien et ses deux protocoles signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, est entré en France régulièrement le 4 novembre 2011 après son mariage, le 9 juillet 2011, avec une ressortissante française ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 23 novembre 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de demande expresse en ce sens, d'examiner d'office si le pétitionnaire peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait formé une demande de titre de séjour mention " salarié " ; que le moyen tiré de ce que le préfet lui aurait à tort refusé la délivrance d'un tel titre est par suite inopérant ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : "
  4. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été retranscrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la communauté de vie entre M. A...et son épouse de nationalité française avait cessé à la date de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à M. A...en qualité de conjoint de français ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait valoir que le centre de ses intérêts familiaux et personnels est situé en France où il travaille régulièrement sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, son entrée est récente, il ne fait état d'aucune famille sur le territoire national alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu'à son entrée le 4 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...n'entrait pas dans une catégorie d'étrangers éligibles de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur, M. Dursapt premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 13LY00973 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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