CETATEXT000028313987 J2_L_2013_12_000001301044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/39/CETATEXT000028313987.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13LY01044, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01044 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BORIE & ASSOCIES AVOCATS Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202211 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont tenu compte de la pièce rédigée en langue anglaise produite par l'administration, non traduite ; - les premiers juges ont procédé à une substitution de motifs opérée sans demande de l'administration et sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations ; - c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le rejet de sa demande d'asile pour remettre en cause ses allégations et les certificats médicaux établissant un stress post-traumatique dû aux évènements vécus dans son pays d'origine, et dont il résulte qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Guinée, alors même qu'il existerait éventuellement dans ce pays une structure médicale permettant théoriquement de prendre en charge la pathologie dont il souffre ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 12 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 1er juillet 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour avoir pris en compte une pièce rédigée en anglais ; - le jugement attaqué n'a pas procédé à une substitution de motif ; - les premiers juges ne se sont pas fondés sur le rejet de la demande d'asile du requérant pour conclure à l'absence de liens entre le stress post-traumatique et les évènements vécus dans le pays d'origine mais ont mentionné la décision de l'OFPRA comme un élément de preuve parmi d'autres, estimant également que le requérant n'avait fourni aucun certificat médical ou autre élément de preuve permettant de mettre en cause les affirmations contenues dans la décision de l'OFPRA ; les certificats médicaux évoquent des traumatismes anciens subis lors de l'enfance et sont rédigés au conditionnel s'agissant des éléments plus récents ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 4 juillet 2013 reportant la clôture de l'instruction au 23 juillet 2013 ; Vu la décision du 18 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.