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13LY01044

CETATEXT000028313987 J2_L_2013_12_000001301044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/39/CETATEXT000028313987.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13LY01044, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01044 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BORIE & ASSOCIES AVOCATS Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202211 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont tenu compte de la pièce rédigée en langue anglaise produite par l'administration, non traduite ; - les premiers juges ont procédé à une substitution de motifs opérée sans demande de l'administration et sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations ; - c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le rejet de sa demande d'asile pour remettre en cause ses allégations et les certificats médicaux établissant un stress post-traumatique dû aux évènements vécus dans son pays d'origine, et dont il résulte qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Guinée, alors même qu'il existerait éventuellement dans ce pays une structure médicale permettant théoriquement de prendre en charge la pathologie dont il souffre ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 12 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 1er juillet 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour avoir pris en compte une pièce rédigée en anglais ; - le jugement attaqué n'a pas procédé à une substitution de motif ; - les premiers juges ne se sont pas fondés sur le rejet de la demande d'asile du requérant pour conclure à l'absence de liens entre le stress post-traumatique et les évènements vécus dans le pays d'origine mais ont mentionné la décision de l'OFPRA comme un élément de preuve parmi d'autres, estimant également que le requérant n'avait fourni aucun certificat médical ou autre élément de preuve permettant de mettre en cause les affirmations contenues dans la décision de l'OFPRA ; les certificats médicaux évoquent des traumatismes anciens subis lors de l'enfance et sont rédigés au conditionnel s'agissant des éléments plus récents ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 4 juillet 2013 reportant la clôture de l'instruction au 23 juillet 2013 ; Vu la décision du 18 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 19 novembre 2012, le préfet de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., de nationalité guinéenne, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte d'un document rédigé en langue étrangère ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont tenu compte d'un document édité par le ministère de l'intérieur du royaume des Pays-Bas en date du 7 février 2012, rédigé en langue anglaise et non traduit ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ;
  4. Considérant que le refus de titre de séjour en litige est motivé par l'existence d'un traitement approprié à la pathologie de M. A...dans son pays d'origine, la Guinée ; que, dès lors que ce dernier contestait cette disponibilité et évoquait notamment un stress post-traumatique lié à des évènements survenus dans son pays d'origine, il appartenait aux premiers juges de s'interroger sur l'existence de traumatismes de nature à rendre impossible en pratique, tout traitement dans le pays d'origine, alors même qu'il y serait théoriquement disponible ; que, par suite, c'est sans procéder à une substitution de motifs que le Tribunal a été amené à prendre position sur ce point ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la fiche établie par le ministère de l'intérieur mise à jour le 25 octobre 2006, corroborée par le document évoqué au point 2 et établi en 2012, que la pathologie dont est atteint M. A...est susceptible de recevoir un traitement approprié en Guinée ; que, par ailleurs, s'il est vrai que le rejet de sa demande d'asile ne permet pas, à lui seul, d'établir l'absence de traumatismes subis en Guinée, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux produits par le requérant, que les troubles dont il souffre découleraient d'évènements traumatisants vécus en Guinée de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 13LY01044 de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre 2013 . '' '' '' '' 2 N° 13LY1044 N° 13LY01044 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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