CETATEXT000028313989 J2_L_2013_12_000001301171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/39/CETATEXT000028313989.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13LY01171, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01171 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS PRUDHON M. Jean Paul WYSS Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1000431-1107450 du 31 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 18 juin 2009 et 11 juillet 2011 du préfet de la Loire refusant l'échange de son permis de conduire yougoslave contre un permis français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l'échange demandé ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que son permis de conduire a été renouvelé sur le territoire du Kosovo, sous protection de la KFOR ; que d'origine serbe, il a dû fuir son pays et y est rentré pour la dernière fois le 18 mai 2005, après s'être réfugié durant dix ans en Allemagne ; qu'à la suite d'une agression il a fuit vers la France le 7 octobre 2005 ; qu'il n'a donc pu faire prolonger son permis et a dû effectuer de nombreuses démarches pour que sa validité soit reconnue et prolongée jusqu'au 30 mai 2021 ; qu'il a déposé sa demande d'échange contre un permis français dans le délai imparti et a présenté son permis valide, dès qu'il a été en mesure de le faire ; qu'eu égard aux circonstances particulières tenant à sa situation de demandeur d'asile, le préfet aurait dû tenir compte de la date d'enregistrement de sa première demande d'échange ; qu'en effet, son permis de conduire était valide lors de cette première demande, même s'il n'a pu alors le prouver ; que le permis qu'il a présenté a une validité continue du 11 août 1995 au 30 mai 2021 ; qu'en raison des risques encourus dans son pays et de l'absence de passeport, il a été empêché de s'y rendre pour effectuer les diligences de remise matérielle de son permis de conduire réactualisé ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 12 février 2013, notifiée le 14 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 6 août 2013 portant dispense d'instruction de la requête, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 le rapport de M. Wyss, président de chambre, rapporteur ;
- Considérant que, le 25 mai 2009, M.A..., ressortissant serbe et kosovar, a demandé au préfet de la Loire l'échange de son permis de conduire délivré le 18 août 1995 à Prizren, alors en République fédérale de Yougoslavie, actuellement en République du Kosovo, contre un permis français ; que, par décision du 18 juin 2009, le préfet a refusé cet échange ; que, par une demande du 1er juillet 2011, le requérant a à nouveau sollicité l'échange de son permis de conduire ; que, par décision du 11 juillet 2011, le préfet de la Loire a rejeté cette seconde demande ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation des décisions des 18 juin 2009 et 11 juillet 2011 ;
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, alors en vigueur : " 7.
- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (...) 7.1.
- Etre en cours de validité ; / 7.1.
- Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident (...)" ;
- Considérant qu'il est constant que le 25 mai 2009, date à laquelle M. A...a déposé sa première demande d'échange, la validité de son permis de conduire yougoslave était expirée depuis le 18 août 2005 ; que M.A..., qui indique avoir résidé en Allemagne de 1995 à 2005, ne justifie d'aucune démarche auprès des autorités serbes pour en prolonger la validité ni s'être trouvé dans l'impossibilité d'entreprendre de telles démarches ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par la décision attaquée du 19 juin 2009 le préfet a rejeté sa demande d'échange ;
- Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999, susvisé : "Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident (...) Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. " ;
- Considérant que le 1er juillet 2011, M. A...a sollicité à nouveau l'échange de son permis de conduire en produisant à l'appui de sa demande un permis établi le 30 mai 2011 par les autorités serbes et valable jusqu'en 2021 ; qu'à cette date, plus d'un an s'était écoulé depuis l'obtention de son premier titre de séjour le 6 janvier 2010 ; que, comme il a été dit, le requérant ne justifie d'aucun motif légitime qui rendrait possible l'échange malgré l'expiration du délai d'un an ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Loire a rejeté sa demande du 1er juillet 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes, président assesseur ; - M. Dursapt, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 5 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY01171 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.