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11NT02489

CETATEXT000028314011 J4_L_2013_11_000001102489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/11/2013, 11NT02489, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02489 2ème Chambre contentieux répressif C M. PEREZ LAHALLE Mme Christine GRENIER M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4820 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine qui a déféré le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 16 septembre 2009, l'a condamné à payer une amende de 500 euros et lui a enjoint de procéder à la remise en état du domaine public maritime sur lequel il a édifié des bassins et locaux d'exploitation de cultures marines dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par mois de retard, en autorisant par ailleurs l'administration à procéder d'office à l'enlèvement de ses bassins et locaux d'exploitation en cas d'inexécution dans le délai imparti ; 2°) de rejeter le déféré du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les parcelles litigieuses n'appartiennent pas au domaine public maritime ; ainsi, l'acte de vente notarié du 27 mars 1969 par lequel il a acquis des parcelles sur le territoire des communes de Saint-Père et de Saint-Suliac stipule qu'elles constituent des propriétés privées ; - il ressort de la photo aérienne produite par l'Etat que les terrains litigieux sont situés au-delà des limites où peuvent s'étendre les plus hautes eaux ; en 1969, la parcelle n° 204 était dénommée au cadastre " platière de la grande vasière ", ce qui établit qu'elle était soustraite à l'action des plus hautes eaux ; la parcelle n° 203, formée par une voie, est également soustraite à l'action des plus hautes eaux ; les documents produits, et notamment la délivrance de permis de construire et le 9 avril 2009 d'un certificat d'urbanisme, établissent que les constructions litigieuses se situent sur des terrains soustraits à l'action des eaux depuis plus de trente ans ; - le rapport d'expertise du 2 février 2011 atteste que les terrains litigieux existaient déjà en 1542 et appartenaient, en vertu du titre du 1er mai 1542, reçu à la chambre des comptes de Bretagne le 16 août 1543, à Suzanne de Bourbon, dame de Rieux et de Rochefort ; la preuve est ainsi apportée de l'existence d'un titre de propriété antérieur à l'Edit de Moulins de février 1566 ; - les parcelles nos 178 et 205 n'appartiennent pas davantage au domaine public maritime, l'étang n'étant pas en communication naturelle, directe et permanente avec la mer ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 20 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le document, enregistré le 28 mai 2013, rédigé par M. C... dans le cadre de la mission, dite " amicus curiae ", dont il a été chargé le 13 novembre 2012 par le président de la 2ème chambre de la Cour en application de l'article R. 625-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2013 ordonnant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour M. B... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - aucun des arguments du requérant ne remet en cause le constat résultant de la photographie aérienne prise le 16 mars 1957, préalablement à la construction du barrage de la Rance, montrant que les parcelles litigieuses sont recouvertes par les flots et par suite appartiennent au domaine public maritime ; - le professeur C...conclut dans son rapport que " l'aveu du 1er mai 1542 pour la terre de Chateauneuf " dont se prévaut M. B... ne permet pas d'établir l'existence de droits réels antérieurs à l'édit de Moulins ; - la mesure de sauvegarde de justice dont M. B... a fait l'objet par décision du 24 janvier 2013 de la juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Malo est sans incidence sur la solution du présent litige ; Vu le mémoire, enregistré le 1er novembre 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'Edit de Moulins de février 1566 ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le décret du 10 janvier 1962 portant délimitation du rivage de la mer dans l'estuaire de la Rance ; Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par une lettre du 2 avril 2009, le préfet d'Ille-et-Vilaine, après avoir relevé que M. B... avait édifié des bassins et locaux d'exploitation de cultures marines sur des parcelles appartenant au domaine public maritime, l'a mis en demeure de procéder à la remise de ces parcelles en leur état initial dans le délai d'un mois ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. B... le 16 septembre 2009 ; que ce dernier demande l'annulation du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a déféré le procès-verbal du 16 septembre 2009, l'a condamné à payer une amende de 500 euros et lui a enjoint de procéder à la remise en état des parcelles du domaine public maritime sur lesquelles il a édifié les constructions litigieuses dans un délai de six mois, sous astreinte de 200 euros par mois de retard, l'administration étant autorisée, à l'issue de ce délai, à procéder d'office aux travaux de réaménagement du site ;
  2. Considérant qu'aux termes de l' article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; que l'article L. 2132-2 du même code énonce que : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-
  3. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative " ; qu'en application de l'article L. 2132-3 de ce code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende (...) " ; que, toutefois, les particuliers justifiant de titres de propriété résultant d'aliénations antérieures à l'Edit de Moulins de février 1566 ou de ventes de biens nationaux sont en droit de revendiquer la propriété de biens qui auraient normalement dû faire partie du domaine public maritime ;
  4. Considérant, d'une part, que la parcelle anciennement cadastrée section B2 n° 204, aujourd'hui incluse avec l'ancienne parcelle n° 205 dans une nouvelle parcelle AF 21, située au lieu-dit " Etang du moulin de Beauchet " sur le territoire de la commune de Saint-Suliac, acquise par M. B... de M. et Mme D... le 27 mars 1969, et sur laquelle sont édifiées les constructions litigieuses, est comprise dans les limites des dépendances du domaine public maritime délimité par le décret du 10 janvier 1962 portant délimitation du rivage de la mer dans l'estuaire de la Rance ; que la délimitation du rivage de la mer ainsi opérée corrobore les conclusions que l'on peut tirer de la photographie aérienne prise le 16 mars 1957 lors des opérations de délimitation du rivage de l'estuaire de la Rance et qui montre que les terrains contestés étaient alors envahis par les plus hautes eaux ainsi que le précise le rapport de l'expert commis par les premiers juges qui a constaté que " les plus hautes eaux de mars 1957 ont recouvert la totalité des parcelles portées au titre de propriété de M. B... " et que sans l'intervention d'EDF pour réguler la hauteur des eaux en amont du barrage de la Rance, " les eaux de mer pourraient submerger la digue du moulin de Beauchet et envahir la partie située en amont de la digue du moulin de Beauchet, comme cela a été le cas en 1957 " ; que dans ces conditions, sans que M. B... puisse utilement soutenir que la parcelle cadastrée section B2 n° 204 est dénommée " Platière de la grande vasière " par l'acte de vente du 27 mars 1969, qu'un extrait cadastral mentionne qu'elle était à usage de pâture et alors même qu'elle a pu faire l'objet, à sa demande, d'un permis de construire et d'un certificat d'urbanisme, cette parcelle appartient au domaine public maritime ;
  5. Considérant, d'autre part, que l'acte notarié du 27 mars 1969 indique que l'étang et le moulin de Beauchet faisaient autrefois partie de la Seigneurie de Chateauneuf ; que M. B... a produit devant la Cour " l'aveu et dénombrement " en date du 1er mai 1542 et reçu le 16 août 1543 par la Chambre des comptes de Bretagne, par lequel Monseigneur le Dauphin duc G...a concédé " la garde et l'administration sous l'autorité du Roy notre sire " à Mme E...F..., dame de Rieux, de Rochefort et d'Ancenis des " maisons, terres, héritages, rentes, droits héritels des appartenances de la Seigneurie, Chatelnie et juridiction de Chateauneuf " y compris " les moulins nommez et vulgairement appelez les moulins à mer " situés " en la paroisse de St Père au dit baillage de Poullet ", correspondant aux deux anciens moulins à marée du site de Beauchet ; que le document rédigé par le professeurC..., intervenu à titre " d'amicus curiae " conformément aux dispositions de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, conclut que ni ce document ni aucune des autres pièces remises par M. B... " ne permettent d'établir l'existence de droits réels antérieurs à 1566 " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le requérant, qui n'établit ni même n'allègue que cette parcelle aurait été acquise dans le cadre de la vente de biens nationaux, ne peut utilement exciper d'un titre de propriété antérieur à l'Edit de Moulins de 1566 sur la parcelle anciennement cadastrée section B2 n° 204, aujourd'hui incluse dans la parcelle section AF n° 21, susceptible de faire échec au principe d'inaliénabilité du domaine public ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 500 euros et lui a enjoint de procéder à la remise en état des parcelles du domaine public maritime dans un délai de six mois, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller. - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
  8. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE '' '' '' '' 2 N° 11NT02489

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