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12NT01351

CETATEXT000028314012 J4_L_2013_11_000001201351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/11/2013, 12NT01351, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01351 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ FARO Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour l'Association Greenpeace France, dont le siège est 13, rue d'Enghien à Paris

(75013)et l'Association Manche Nature, dont le siège est 83, rue Geoffroy de Montbray à Coutances
(50200), par Me Faro, avocat au barreau de Paris ; l'Association Greenpeace France et l'Association Manche Nature demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1000745-1000886 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 du préfet de la Manche autorisant la société Cherbourg Terminal Vrac à exploiter un terminal charbonnier à Cherbourg-Octeville ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - l'affichage de l'avis d'enquête publique méconnaît les prescriptions de l'article R. 512-14 du code de l'environnement ; - le dossier joint à la demande d'autorisation ne permettait, ni au préfet, ni au public, d'apprécier les capacités financières de l'exploitant ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; - l'étude d'impact ne respecte pas les exigences de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ; les réserves dont le commissaire enquêteur a assorti son avis démontrent que l'étude d'impact est insuffisante ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la société Cherbourg Terminal Vrac, dont le siège est Quai de Normandie, BP 80207, Cherbourg-Octeville
(50102), représentée par son président en exercice, par Me Defradas, avocat au barreau de Paris ; la société Cherbourg Terminal Vrac conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Association Greenpeace France et de l'Association Manche Nature à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête n'est pas recevable ; les requérantes n'ont pas acquitté la contribution à l'aide juridique ; - les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2013, présenté pour l'Association Greenpeace France et l'Association Manche Nature ; l'Association Greenpeace France et l'Association Manche Nature concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elles développent et, en outre, par les moyens qu'elles ont acquitté la contribution pour l'aide juridique par apposition d'un timbre mobile de sorte que leur requête est recevable et que l'exploitant ne justifie pas des capacités techniques requises ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour la société Cherbourg Terminal Vrac, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Defradas, avocat de la société Cherbourg Terminal Vrac ;
  1. Considérant que par jugement du 23 mars 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'Association Greenpeace France et de l'Association Manche Nature tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 du préfet de la Manche autorisant la société Cherbourg Terminal Vrac à exploiter un terminal charbonnier à Cherbourg-Octeville ; que l'Association Greenpeace France et l'Association Manche Nature interjettent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance des modalités d'affichage de l'avis d'ouverture d'enquête publique au regard des prescriptions de l'article R. 512-14 du code de l'environnement, que les associations requérantes renouvellent en appel sans apporter de précision nouvelle, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les juges de première instance ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-
  4. - L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) La délivrance de l'autorisation (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité " ; que, selon l'article R. 512-3 du même code, la demande d'autorisation mentionne " (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ";
  5. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
  6. Considérant que figuraient dans le dossier soumis à enquête publique, au titre de la justification des capacités techniques et financières, les indications selon lesquelles la société par actions simplifiée Cherbourg Terminal Vrac a été constituée entre la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg Cotentin et la société Louis Dreyfus Armateurs, qui détiennent la moitié de ses parts sociales ; que ce dossier mentionne leurs chiffres d'affaires et leurs résultats nets, entre 2005 et 2007, ceux de la société Louis Dreyfus Armateurs s'établissant respectivement à 529 707 299 euros et 35 349 635 euros en 2007 ; qu'il précise que cette dernière société justifie d'une longue expérience dans les services maritimes et exploite, depuis 15 ans, des terminaux charbonniers terrestres et en mer ; que le dossier précise, également, l'ensemble des moyens techniques qui seront mis en oeuvre par la société pétitionnaire lors de l'exploitation de l'installation litigieuse ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier soumis à l'enquête publique comportait des informations suffisantes pour permettre à l'autorité administrative et au public d'apprécier les capacités techniques et financières de l'exploitant ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, la procédure au terme de laquelle est intervenu l'arrêté litigieux n'est pas entachée d'irrégularité sur ce point ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société exploitante bénéficie de l'expérience, accumulée depuis plus de cent ans, de la société Louis Dreyfus Armateurs, notamment, dans le secteur considéré et de la connaissance acquise par cette dernière des techniques et des marchés de vrac ; que cette même société exploite, en outre, depuis 15 ans, des terminaux charbonniers terrestres et en mer dans divers pays ; qu'ainsi, la société Cherbourg Terminal Vrac justifie des capacités techniques à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'elle peut être, le cas échéant, appelée à constituer à cette fin ; que la seule circonstance qu'elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Cherbourg pour avoir exécuté, en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté litigieux, des travaux d'aménagement durant la période de nidification des goélands bruns et n'a pas procédé à la mise en place d'un suivi des oiseaux nicheurs ne suffit pas à remettre en cause ses capacités techniques ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : "
  9. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-
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  11. - Elle présente successivement : Il ° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) 12° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement (...) 14° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) " ;
  12. Considérant que, s'agissant de l'état initial du site et de son environnement, l'étude d'impact comporte une description, non seulement du site du terminal charbonnier mais, également, du site destiné à accueillir la plateforme de déchargement des vraquiers en mer ; que cette étude décrit, avec une précision suffisante, la faune et la flore marines dans cette zone de mouillage ainsi que dans la rade de Cherbourg ; qu'elle est complétée par un " rapport de reconnaissance subaquatique " réalisé par une société spécialisée, joint au dossier de demande d'autorisation ; que les associations requérantes, en se bornant à faire référence à l'une des réserves dont le commissaire enquêteur a assorti son avis favorable, relative à la réalisation " d'un point zéro avant le démarrage de l'activité (...) en matière (...) d'état du fond marin ", n'établissent pas que l'étude d'impact ainsi complétée comporterait, en ce que concerne l'état initial du site, des erreurs ou des insuffisances de nature à en affecter la régularité ; que, s'agissant des effets directs et indirects de l'installation, l'étude d'impact mentionne et analyse, au titre des incidences prévisibles sur l'environnement prévues à l'article R. 512-8 précité, l'existence d'un risque lié à un déversement accidentel de charbon dans la mer et celle d'un risque lié " aux pertes de matériaux pendant les transbordements, qui constitueront un des apports chroniques en charbon sur les fonds ", tout en soulignant leur caractère limité ; que l'absence d'impact significatif en cas d'immersion accidentelle de charbon dans la mer a été relevée par l'évaluation des incidences du projet sur les sites " Natura 2000 ", jointe au dossier de demande d'autorisation ; que, dans ces conditions, et alors que les associations requérantes n'apportent pas d'éléments susceptibles de remettre en cause ces énonciations, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact aurait dû procéder, ainsi qu'elles le soutiennent, à " une quantification des volumes de charbon accidentellement versés " et chiffrer les mesures compensatoires prévues pour en prévenir ou limiter les effets ; que, s'agissant de l'impact des travaux d'aménagement du terminal charbonnier sur la population de goélands bruns et de goélands argentés présente sur le site, l'étude d'impact précise que la réalisation du terminal sur le terre- plein des Flamands risque d'entraîner une désertion du site par les oiseaux, laquelle aura pour effet soit, à défaut de trouver un site de substitution, " une perte pour l'avifaune ", soit un déplacement en milieu urbain ; qu'elle prévoit que les travaux de terrassement seront exécutés en dehors des périodes de nidification et qu'un suivi de l'avifaune sera mis en place pendant plusieurs années ; que si les associations requérantes font valoir " qu'il est probable qu'une partie des oiseaux s'est installée en ville " et que leur migration conduit à aggraver " l'affaiblissement de l'espèce ", il résulte de l'instruction, d'une part, que le site retenu, implanté sur le port de commerce de Cherbourg, ne constitue l'habitat permanent d'aucune espèce naturelle protégée, d'autre part, que les effectifs du goéland brun et du goéland argenté, dont il n'est nullement établi, par ailleurs, qu'ils se seraient déplacés pour s'installer dans la ville de Cherbourg, se sont accrus entre 2009 et 2010 ; que, par suite, le moyen tiré par les requérantes de ce que l'étude d'impact n'analyserait pas, de façon suffisante, les effets de l'installation sur la population des goélands et ne préciserait pas les mesures compensatoires envisagées pour y remédier, ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les risques liés à un déversement accidentel de charbon dans la mer et aux pertes de matériaux pendant les opérations de transbordement, de même que les risques de disparition ou d'affaiblissement liés à la dispersion sur d'autres sites des populations de goélands bruns et de goélands argentés ne sont pas établis ; que l'évaluation des incidences du projet sur les sites " Natura 2000 " précise qu'il n'existe pas d'impact notable sur les habitats et les espèces ; que les requérantes ne contestent pas le caractère suffisant des prescriptions édictées par l'arrêté contesté pour limiter l'envol des poussières de charbon ; que la circonstance que l'activité économique du terminal aurait été moindre que prévue est sans incidence sur la légalité de cet arrêté au regard des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Manche quant au caractère suffisant des prescriptions édictées au regard des inconvénients de l'installation litigieuse, doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association Greenpeace France et l'Association Manche Nature ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'Association Greenpeace France et l'Association Manche Nature demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Association Greenpeace France et de l'Association Manche Nature, le versement de la somme globale de 1 500 euros que la société Cherbourg Terminal Vrac demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Association Manche Nature et de l'Association Greenpeace France est rejetée. Article 2 : L'Association Manche Nature et l'Association Greenpeace France verseront à la société Cherbourg Terminal Vrac une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Manche Nature, à l'Association Greenpeace France, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société Cherbourg Terminal Vrac. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
  16. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01351 2 1

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