CETATEXT000028314013 J4_L_2013_11_000001201516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre, 29/11/2013, 12NT01516, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01516 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BUSSON M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2012 et 13 juillet 2012, présentés pour l'association Manche Nature, dont le siège est 83 rue Geoffroy de Montbray à Coutances
(50200), représentée par sa présidente, par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'association Manche Nature demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1250 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2010 du préfet de la Manche autorisant l'exploitation d'un élevage porcin de 960 animaux-équivalents par M. A... au lieu-dit " le Clos Lucas " sur le territoire de la commune du Vrétot ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'étude d'impact est insuffisante sur l'analyse des effets du projet sur son environnement, notamment sur les conséquences de l'épandage du lisier sur le milieu aquatique dans une zone marquée par un réseau hydrographique dense, sur l'absence de données précises sur la qualité des eaux superficielles et souterraines et sur leur taux de phosphore; - la justification des capacités techniques et financières de l'exploitant, dont le redressement judiciaire a été prononcé en octobre 2011, est également insuffisante notamment quant aux conséquences financières d'une éventuelle cessation d'activité ; les résultats comptables des années 2008 et 2009 ne sont pas connus ; l'étude financière n'a pas été jointe au dossier d'enquête publique ; - les prescriptions de l'arrêté contesté sont incomplètes en ce qui concerne la surveillance des effets de l'installation sur l'environnement, notamment en abandonnant à l'exploitant la conception des mesures de contrôle et en s'abstenant d'analyser les effets de l'épandage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour M. A..., demeurant au " ...Le Vrétot), par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes ; M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Manche Nature une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'étude d'impact est complète sur l'ensemble de ses aspects ; - il a démontré ses capacités techniques et financières ; les investissements consentis depuis 2002 sont compatibles avec l'équilibre de l'installation ; si certains éléments ont figuré dans une étude non soumise à l'enquête publique, cette circonstance n'est pas en elle-même irrégulière ; un plan de redressement et d'apurement des dettes a été adopté le 8 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Cherbourg ; - les terrains et le processus d'épandage ont été rigoureusement sélectionnés ; - les prescriptions relatives à la protection de l'environnement sont définies par un protocole approuvé par le conseil de l'environnement des risques sanitaires et technologiques ; les analyses effectuées de 2008 à 2012 ont révélé que les teneurs en nitrate du réseau hydrographique proche des champs d'épandage étaient faibles ; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 14 octobre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il n'est pas établi que l'association requérante ait versé la contribution pour l'aide juridique, ce qui rend le cas échéant la requête irrecevable ; - l'étude d'impact est complète en tous points et conclut à l'absence de nuisance de l'exploitation ; l'analyse de l'état initial des cours d'eau est pertinente ; - les capacités techniques et financières de l'exploitant sont suffisantes ; les revenus tirés de son exploitation sont en mesure d'assurer le respect des prescriptions qui lui sont imposées ; la circonstance que l'étude correspondante ne figurait pas dans le dossier d'enquête publique n'entache pas d'illégalité l'autorisation délivrée ; - les obligations imposées à l'exploitant, notamment l'existence d'un cahier d'épandage énumérant les contrôles prescrits, sont de nature à éviter le ruissellement de substances polluantes, ainsi que l'établissent au demeurant les contrôles effectués depuis 2008 ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour l'association Manche Nature, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et porte à 2 500 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbier, avocat de M. A... ;
- Considérant que, par arrêté du 13 mars 2002, le préfet de la Manche a autorisé M. A... à exploiter un élevage porcin au lieu-dit " Le Clos Lucas " sur le territoire de la commune du Vrétot ; que le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté par jugement du 22 juillet 2003 confirmé par la Cour le 3 mai 2005 ; que le préfet de la Manche a fait droit à la nouvelle demande d'autorisation aux mêmes fins par un arrêté du 7 octobre 2004 annulé par un deuxième jugement du 12 juin 2008 du tribunal administratif, confirmé par la Cour le 26 mai 2009 ; que par un troisième jugement du 15 juillet 2010, ce même tribunal a annulé l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2008 autorisant l'exploitation provisoire de l'élevage ; que le préfet de la Manche a, par arrêté du 4 janvier 2010, délivré à M. A... une nouvelle autorisation portant sur l'exploitation d'un élevage porcin de 960 animaux-équivalents ; que l'association Manche Nature relève appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Manche Nature a acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I.-Le contenu de l'étude d'impact (...) doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-
- II-Elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols (...) " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation procède à une analyse précise de la qualité biologique, y compris les concentrations en nitrates, des huit ruisseaux jouxtant les parcelles d'épandage retenues et de la rivière la Scye, proche de l'exploitation vers laquelle ils convergent ; que la circonstance que le taux de phosphore n'ait été déterminé que pour cette seule rivière n'est pas de nature à entacher l'étude d'insuffisance dès lors que ces ruisseaux se jettent dans la Scye en amont du point analysé ; que l'étude d'impact analyse par ailleurs la qualité des eaux souterraines existantes, incluant les captages d'eaux potables ; qu'elle comporte une analyse agro-pédologique des terrains d'épandage permettant de définir en fonction de la morphologie des sols les périodes d'épandage les plus propices et les types d'effluents susceptibles d'être épandus ; qu'elle précise qu'afin de préserver la qualité des eaux tant superficielles que souterraines, la charge en azote des parcelles d'épandage restera inférieure à la charge maximale de 170 kg/ha/an imposée par la réglementation et que le plan d'épandage prend soin d'exclure les parcelles proches de moins de 35 m. des cours d'eau et de prohiber tout épandage pendant la période défavorable s'étendant de la fin de l'automne au début de l'hiver ainsi que sur les terrains en pente par l'adoption de mesures correctives spécifiques ; qu'elle précise que le plan d'épandage respectera la richesse écologique de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique dans laquelle il s'inscrit ; qu'ainsi, le contenu de cette étude correspond aux exigences énoncées par les dispositions précitées de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " (...) La délivrance de l'autorisation (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l 'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité " ; qu'aux termes de l'article R. 512-3 dudit code: " La demande (...) mentionne (...) : 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant " ;
- Considérant que l'étude sur les capacités financières de l'exploitation a été mise à la disposition du service instructeur sous pli confidentiel ; qu'elle présente successivement, alors que l'élevage porcin de M. A... est exploité sans interruption depuis 2002, le montant des investissements réalisés et leurs conditions de financement, le montant des annuités de remboursement d'emprunt, la marge brute d'exploitation et l'excédent brut d'exploitation pour les quatre années précédant le dépôt du dossier de demande et conclut à la compatibilité des investissements consentis avec l'équilibre économique et financier de l'exploitation, et son caractère performant, le " résultat par truie " étant de 32 % supérieur à celui habituellement constaté en la matière ; qu'il résulte en outre de l'instruction que si des difficultés financières conjoncturelles ont entraîné la mise en redressement judiciaire de l'entreprise en octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Cherbourg, ce même tribunal a validé le 8 avril 2013 un plan de redressement et d'apurement au vu d'un retour de l'exploitation à une situation bénéficiaire ; que, dans ces conditions, l'installation autorisée doit être regardée comme disposant de capacités financières suffisantes pour conduire l'exploitation dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et satisfaire à l'obligation de remise en état du site en cas de cessation d'activité ;
- Considérant, toutefois, que dans le dossier soumis à enquête publique doit figurer le dossier de demande d'exploitation, dont le contenu est précisé à l'article R. 512-3 du code de l'environnement ; que ce dossier doit comporter des informations sur les capacités techniques et financières de l'exploitant, hormis les éléments à caractère confidentiel ; qu'il n'est pas contesté que le dossier soumis à l'enquête publique ne comprenait pas d'éléments sur les capacités financières de l'exploitation porcine de M. A..., lesquels, comme il vient d'être dit, ont été remis sous pli confidentiel à l'administration ; que par suite, eu égard à l'intérêt qui s'attache à la qualité et au caractère exhaustif des indications à fournir sur les capacités financières de l'exploitant pour permettre au public de les apprécier, l'absence de ces indications dans le dossier soumis à enquête publique a été de nature à nuire à l'information complète de la population ; que dès lors, l'association Manche Nature est fondée à soutenir que cette irrégularité a entaché d'illégalité l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : "sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique " ; que l'article R. 512-28 du même code dispose que : "L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1" ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation contestée prévoit l'utilisation de 184 hectares de surface épandable, apportés par des prêteurs ; que le bilan de fertilisation des parcelles sélectionnées, s'établissant pour les plus chargées d'entre elle, après importation du lisier de porc issu de l'exploitation de M. A..., à 134,9 kilos d'azote organique par hectare, est inférieur au seuil maximal réglementaire de 170 kg par hectare ; que la requérante n'établit pas que la topographie des prairies et labours retenus, et alors que l'épandage respectera une distance de 35 m par rapport à la ressource en eau, serait de nature à engendrer un risque de pollution par la création de nitrates dès lors qu'ont été écartés les terres inaptes à l'épandage en raison de l'hydromorphie des sols et celles situées à proximité des cours d'eau, des habitations, ou présentant une pente trop importante ; que les quantités de lisier épandues ont été déterminées en tenant compte tant des apports issus de l'exploitation que de ceux provenant d'autres sources ; que si l'association requérante soutient également que les prescriptions imposées à l'exploitant sont insuffisantes en ce qu'elles lui abandonnent la conception des mesures de contrôle de la qualité des eaux superficielles, l'article 31-2 de la décision litigieuse prévoit cependant que les mesures doivent être réalisées conformément au protocole annexé approuvé par le conseil de l'environnement des risques sanitaires et technologiques, prescrivant des prélèvements de fréquence au moins annuelle en différents points des cours d'eau de la zone d'étude afin de déterminer leur teneur en nitrates, tant en amont qu'en aval des parcelles d'épandage et précisant que les résultats doivent être tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ; que, dans ces conditions, et alors au demeurant que les teneurs en nitrate ressortant des analyses pratiquées de 2008 à 2012 sont demeurées très faibles, avec des valeurs inférieures à 5 milligrammes par litre, voire nulles pour plusieurs ruisseaux, l'insuffisance des prescriptions édictées par le préfet pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement n'est pas établie ;
- Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, le juge de pleine juridiction des installations classées a toujours la faculté, au titre de son office, d'autoriser lui-même, à titre provisoire pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation de l'installation en cause, dans l'attente de la régularisation de sa situation par l'exploitant ; que, eu égard à la circonstance ci-dessus rappelée que l'exploitation de M. A... préserve les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, il convient d'autoriser cette exploitation à fonctionner à titre provisoire pour une durée d'un an, sous réserve du respect de prescriptions identiques à celles fixées dans l'arrêté du 4 janvier 2010, ce délai permettant au pétitionnaire de régulariser sa demande en produisant une étude sur les capacités financières de l'exploitation, laquelle sera versée au dossier de l'enquête publique organisée préalablement à la délivrance d'une nouvelle autorisation préfectorale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Manche Nature est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Manche Nature, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association Manche Nature des sommes qu'elle a exposées au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 3 avril 2012 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 4 janvier 2010 du préfet de la Manche sont annulés. Article 2 : M. A..., afin de régulariser sa demande dans les conditions prévues au point 10 du présent arrêt, est autorisé à poursuivre pour une durée d'un an à compter de sa notification, l'exploitation de son élevage porcin au Vrétot, sous réserve du respect de prescriptions identiques à celles fixées dans l'arrêté du 4 janvier
- Article 3 : Les conclusions formées par l'association Manche Nature et par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Manche Nature, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M. A.... Copie en sera transmise au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE '' '' '' '' 2 N° 12NT01516 44-02-04-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge.