← France

12NT01573

CETATEXT000028314015 J4_L_2013_11_000001201573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314015.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/11/2013, 12NT01573, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 CAA de NANTES 12NT01573 2ème chambre autres C M. PEREZ BUSSON M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2012 et 23 juillet 2012, présentés pour l'association Manche Nature, dont le siège est 83 rue Geoffroy de Montbray à Coutances

(50200), représentée par sa présidente, par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'association Manche Nature demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1600 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2011 du préfet de la Manche définissant les conditions d'exploitation de la cueillette des salicornes à titre professionnel dans ce département pour l'année 2011 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'arrêté contesté ne prend pas en compte la protection du patrimoine : la coupe de salicornes nuit au renouvellement de la ressource ; les limitations prévues ne sont pas limitées géographiquement, dépassent les possibilités effectives de cueillette et ne limitent pas réellement les périodes de coupes ; - cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir, son but étant de servir les intérêts des pêcheurs professionnels en place ; la condition d'antériorité est par ailleurs disproportionnée au but d'intérêt général constitué par la protection de la salicorne ; - les salicornes poussent dans des sites bénéficiant de la protection des habitats naturels instaurée par la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 dans lesquels des mesures de conservation spécifiques auraient dû être prises ; Vu le jugement attaqué; Vu la mise en demeure de produire ses observations adressée le 18 juillet 2013 au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 14 octobre 2013 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 92/43 /CEE du 21 mai 1992 du conseil ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'association Manche Nature relève appel du jugement du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2011 du préfet de la Manche définissant les conditions d'exploitation de la cueillette des salicornes à titre professionnel pour l'année 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-8 du code de l'environnement : " Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 et R. 412-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées " ; que l'article 1er de l'arrêté du 13 octobre 1989 susvisé énumère les salicornes au nombre des végétaux visés par l'article R. 412-8 précité du code de l'environnement et dispose que : " (...) le ramassage ou la récolte à titre gratuit de ces végétaux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions par un arrêté préfectoral. L'arrêté fixe de manière permanente ou temporaire la liste des espèces concernées, la période d'application de la réglementation ou de l'interdiction, l'étendue du territoire concerné, les conditions d'exercice de la récolte et de la cession, les parties ou produits éventuellement concernés ainsi que la qualité des bénéficiaires de l'autorisation " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet de la Manche, constatant l'augmentation constante de la cueillette à titre professionnel des salicornes a estimé nécessaire de la réglementer afin de préserver la pérennité de l'espèce et de son habitat naturel ; que l'arrêté litigieux interdit à cet effet la cueillette des salicornes dans le périmètre de la réserve naturelle de Beauguillot et, sur le reste du littoral, ne l'autorise que du 1er juin au 31 août 2011 du lever au coucher du soleil pour les seuls titulaires d'un permis de pêche à pied national valable du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 justifiant d'une antériorité de cueillette de la salicorne à titre professionnel pour l'année 2010 ; qu'il précise en outre que la cueillette ne peut, par personne, dépasser 200 kilos par jour et 5 tonnes pour l'ensemble de la période ;
  4. Considérant que les conclusions non contestées de l'étude du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement du Cotentin, dépendant de la direction régionale de l'environnement, constatent une régression des végétations à salicornes annuelles sur le littoral du Cotentin, imputent cette régression essentiellement à la progression de la spartine anglaise, plante invasive partageant le même habitat et indiquent que la cueillette dont les salicornes font l'objet contribue à la disparition de l'espèce en réduisant d'environ 70 % les possibilités de reproduction d'une salicorne ayant subi une première coupe ; que l'arrêté préfectoral contesté autorise la cueillette des salicornes de manière indifférenciée, sans tenir compte des particularités de chaque site, à l'exception de la réserve naturelle de Beauguillot où la cueillette est interdite, alors que selon cette même étude, l'espèce est menacée de disparition sur certains d'entre eux ; qu' il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que les quantités maximales de ramassage fixées par pêcheur et par jour dépassent les possibilités matérielles effectives de cueillette ; qu'ainsi, en l'état actuel des peuplements de salicornes, l'arrêté critiqué ne permet pas d'assurer la préservation des populations de salicornes conformément aux dispositions précitées des articles R. 412-8 du code de l'environnement et 1er de l'arrêté du 13 octobre 1989 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Manche Nature est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par l'association Manche Nature et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 avril 2012 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 31 mai 2011 du préfet de la Manche sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Manche Nature et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Copie en sera transmise au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
  7. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01573

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.