CETATEXT000028314017 J4_L_2013_11_000001201949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/11/2013, 12NT01949, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01949 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VIC M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour la SCI Desaix-Saint Donatien, dont le siège est au 4 rue Racine à Nantes
(44000), représentée par son gérant, par Me Oillic, avocat au barreau de Nantes ; la SCI Desaix-Saint Donatien demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004126 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la SCI les Korrigans, l'arrêté du 24 décembre 2009 du maire de Nantes lui accordant un permis de construire un immeuble d'habitation comprenant 21 logements rue Desaix ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI les Korrigans devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de la SCI les Korrigans une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ont été méconnues : le tribunal s'est fondé sur un mémoire de la SCI les Korrigans, enregistré le 19 août 2011, le jour de la clôture de l'instruction, qui, s'il a été visé et analysé, ne lui a pas été transmis ; le tribunal s'est fondé sur ce mémoire concernant l'application de l'article 11-1 du règlement du PLU de la commune ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - la requête introductive d'instance de la SCI les Korrigans devant le tribunal administratif était irrecevable ; - le projet respecte les dispositions de l'article UA11 du règlement du PLU de la commune ; - la demande de permis de démolir indique la date approximative de la construction des bâtiments à démolir ; - le signataire de la décision litigieuse avait régulièrement compétence à cet effet ; - le contenu de la notice architecturale est suffisant pour mettre en mesure le service instructeur, avec les autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - les documents permettent d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions environnantes ; - dans le formulaire de demande de permis de construire, le pétitionnaire a attesté avoir qualité pour demander l'autorisation, conformément à l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme ; - s'agissant d'un mur mitoyen sur lequel la construction litigieuse prendrait appui, sans l'autorisation des autres copropriétaires, cette circonstance est sans effet sur la légalité du permis de construire accordé, dès lors que ce dernier est accordé sous réserve du droit des tiers par application de l'article A.424-8 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article AU7 du règlement du PLU ont été respectées ; - les dispositions de l'article AU3.2 du règlement du PLU ont été respectées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour la SCI les Korrigans, représentée par son gérant, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Desaix-Saint Donatien la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues, dès lors que l'instruction de l'affaire a été réouverte le 4 avril 2012, suite au dépôt de son mémoire, le 19 août 2011 ; - les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues, dès lors que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues, dès lors que le long développement de la SCI Desaix-Saint Donatien sur l'application de l'article UA11 du règlement du PLU permet de s'assurer que le pétitionnaire a compris le motif de l'annulation ; - le maire de Nantes n'a pas méconnu l'article UA11 du règlement du PLU en dé livrant le permis de construire contesté ; - pour les autres moyens d'annulation invoqués, qui n'ont pas été retenus par les premiers juges, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2013, présenté pour la commune de Nantes, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes, qui conclut à l'annulation du jugement susvisé du 12 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes, au rejet de la demande présentée par la SCI les Korrigans devant le tribunal administratif de Nantes et à ce que soit mise à la charge de la SCI les Korrigans la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la société pétitionnaire a attesté avoir qualité pour déposer une demande de permis de construire sur les terrains concernés par le projet ; - les dispositions de l'article UA11 du règlement du PLU n'ont pas été méconnues ; l'avis favorable au projet de l'architecte des bâtiments de France était assorti d'une prescription qui a été reprise par le permis ; - pour les autres moyens d'annulation invoqués, qui n'ont pas été retenus par les premiers juges, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour la SCI Desaix-Saint Donatien, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 14 octobre 2013 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les observations de Me Oillic, avocat de la SCI Desaix-Saint Donatien ; - les observations de Me Bascoulergue, avocat de la SCI les Korrigans ; - et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes ; 1. Considérant que la SCI Desaix-Saint Donatien relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la SCI les Korrigans, l'arrêté du 24 décembre 2009 du maire de Nantes lui accordant un permis de construire un immeuble d'habitation comprenant 21 logements rue Desaix ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 décembre 2009 du maire de Nantes : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 11.3 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Nantes : " Les constructions nouvelles doivent tenir compte des particularités morphologiques et typologiques marquantes des constructions avoisinantes (largeur des parcelles en façade sur voie, échelles, rythmes (...) / (...) Lorsqu'un immeuble est implanté à l'angle de deux voies, et en limite du terrain bordant ces voies, un traitement architectural spécifique de l'angle construit peut apporter une contribution expressive à l'identité urbaine (...) / L'innovation et la qualité architecturales guideront le renouvellement de la ville sur elle-même... La couverture des constructions, traitée en toiture à pente(
- s)ou en toiture-terrasse, doit privilégier une juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins si ces derniers sont destinés à perdurer (patrimoine nantais, séquences urbaines, secteur UAp) " ; qu'aux termes de l'article 11.7, relatif au seul secteur UAp où s'insère le projet litigieux : " ... en complément de l'application de l'article 11.3, des dispositions particulières doivent être prises en compte. Il s'agit notamment :.... - dans le cas d'une construction nouvelle, d'adopter une écriture architecturale qui s'inscrive harmonieusement dans la morphologie du contexte bâti, sans pour autant écarter la possibilité de créations contemporaines " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCI Desaix-Saint Donatien consiste en la construction à l'angle des rues Desaix et Saint-Donatien d'un ensemble immobilier de 21 logements sur 3 étages, surmonté d'un étage en attique, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 1 545 mètres carrés; que sa hauteur de 14,75 mètres, inférieure à la hauteur maximale autorisée de 18 mètres, est réduite sur les limites latérales à R+2 et comporte soit une toiture en terrasse, notamment du côté de l'immeuble contigu appartenant à la SCI les Korrigans, soit un épannelage progressif afin de favoriser les liaisons avec les constructions voisines dont la hauteur n'excède pas R+2 +combles ; que la hauteur à R+3 avec attique de la construction est réservée à la partie centrale du projet, située à l'angle des rues Desaix et Saint-Donatien, conformément aux dispositions du règlement du PLU qui prévoient un traitement architectural spécifique d'un angle construit de nature à apporter une contribution expressive à l'identité urbaine ; que, par ailleurs, s'il possède des éléments répertoriés du patrimoine nantais, dont l'immeuble contigu de la SCI les Korrigans, le secteur d'implantation du projet présente toutefois une diversité du bâti sans style architectural homogène marqué ; qu'enfin le caractère architectural contemporain de la construction litigieuse, dont les murs seront revêtus d'un enduit taloché blanc cassé, conforme aux tons du bâti existant, intègre la superposition des fenêtres des premier et deuxième étages en façade et la réalisation d'un balcon orné d'une ferronnerie au deuxième étage coupant la hauteur de l'immeuble, à la demande de l'architecte des bâtiments de France ; que, dans ces conditions, le projet n'est pas en disharmonie avec le contexte bâti environnant ; que le permis de construire contesté n'est par suite entaché d'aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du règlement du PLU ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI les Korrigans tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; en ce qui concerne la légalité externe : 5. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., adjoint au maire,, signataire du permis de construire litigieux, a reçu, par arrêté du 19 octobre 2009, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Nantes d'octobre 2009, délégation du maire en vue de signer toutes décisions en matière d'urbanisme; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 19 novembre 2007 aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
- a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : " Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) entre cour et jardin (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire " et qu'aux termes de l'article 662 du même code : " L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le gérant de la SCI Desaix-Saint Donatien a attesté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, avoir qualité pour déposer la demande de permis de construire contesté ; qu'il n'est, par ailleurs, et en tout état de cause pas établi que la construction autorisée prenne appui sur le mur mitoyen séparant la propriété de la SCI les Korrigans de celle de la SCI Desaix-Saint Donatien et que le permis litigieux n'aurait pu ainsi être délivré sans l'accord du propriétaire voisin ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...) le permis de construire(...) le permis de démolir (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) " ; 10. Considérant qu'il ressort de l'avis même rendu par l'architecte des Bâtiments de France, le 22 septembre 2009, que le projet litigieux est situé en dehors du champ de visibilité de la Chapelle St-Etienne, classée monument historique ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté ; 11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet (...)
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (...) " ; 12. Considérant que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire détaille le nombre et la nature des plantations existantes et conservées et que les plans de masse et du rez-de-chaussée du projet indiquent la plantation de quatre arbres de haute tige et d'une haie bocagère ; que, dès lors les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; 13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...)
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel (...) " ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigibles, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue toutefois pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier le respect des critères énumérés par les dispositions applicables ; 14. Considérant que le dossier de demande de permis de construire contient quatre documents graphiques( perspective sur jardin, documents d'insertion nos 1, 2 et 3) permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche à partir des bâtiments des rues Desaix et Saint-Donatien ainsi que dans son environnement plus éloigné vu du jardin situé en contrebas ; qu'en outre le plan " façade sur rue Saint-Donatien " restitue l'impact du projet sur l'immeuble contigu de la SCI les Korrigans ; que, dans ces conditions, l'autorité compétente a été mise à même d'apprécier le respect des critères énoncés par les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; 15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : (...)
- c)La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 451-2 du même code : " Le dossier joint à la demande comprend : (...)
- b)Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ;
- c)Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants " ; 16. Considérant que le dossier de permis de construire contient un plan de situation, issu du relevé cadastral, mentionnant les quatre bâtiments à démolir et une planche photographique situant ces derniers dans leur environnement ; que ce document indique, en outre, l'époque approximative de l'édification des bâtiments dont la démolition est envisagée ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues; en ce qui concerne la légalité interne : 17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3.2 du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Nantes : " Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie " ; 18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que l'accès au parking souterrain de l'immeuble projeté s'effectue par la rue Desaix, d'une largeur de plus de 8 mètres, à une trentaine de mètres de l'intersection avec la rue Saint-Donatien ; qu'une plateforme intérieure d'accès de 21 mètres de long permet une sortie sécurisée sur la voie publique par un porche de plus de 2,80 mètres de large muni d'un portail électrique permettant d'éviter que deux véhicules ne s'y engagent en même temps ; que, dans ces conditions, compte tenu de la dimension de l'immeuble et des conditions de circulation dans le quartier, le permis de construire litigieux n'a pas été accordé en méconnaissance de l'article 3.2 précité du règlement du PLU ; 19. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7.1.1 du règlement de la zone UA du PLU : " (...) les constructions doivent être implantées en contiguïté des deux limites séparatives latérales (...) " ; 20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté en contiguïté des deux limites séparatives latérales conformément aux dispositions précitées de l'article 7.1.1 du règlement du PLU ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté; 21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement ni sur la recevabilité de la demande de première instance, que la SCI Desaix-Saint Donatien est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Desaix-Saint Donatien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCI les Korigans de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI les Korigans le versement à la SCI Desaix-Saint Donatien et à la commune de Nantes d'une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI les Korrigans devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : La SCI les Korrigans versera à la SCI Desaix-Saint Donatien et à la commune de Nantes une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la SCI les Korrigans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Desaix-Saint Donatien, à la SCI les Korrigans et à la commune de Nantes. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre 2013. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01949