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12NT02049

CETATEXT000028314018 J4_L_2013_11_000001202049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/11/2013, 12NT02049, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02049 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11640 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C..., la décision du 14 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande de Mme C... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que Mme C... a fait établir un acte de reconnaissance de son enfant comportant des mentions frauduleuses ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, l'action aux fins d'annulation de cet acte d'état civil a été engagée par le ministère public et non à l'initiative de la requérante ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée par Mme C... ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens qu'il développe et en outre, par le moyen qu'en indiquant qu'elle était célibataire et qu'en l'absence de reconnaissance par le père de l'enfant, elle a sollicité son grand-père pour qu'il lui donne une filiation, comme il est d'usage dans son pays, l'intéressée fait prévaloir une coutume de son pays sur la loi française ce qui démontre son défaut d'assimilation ; ce nouveau motif qui justifie légalement la décision litigieuse, devra, le cas échéant, être substitué au motif initial de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que par jugement du 4 mai 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C..., la décision du 14 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que " lors de la déclaration conjointe, le 9 avril 2007, de la naissance de son fils Pascal, elle a cautionné l'enregistrement d'une fausse filiation, puisque son beau-père, M. A..., a été déclaré père de l'enfant, alors qu'elle a reconnu auprès des services de police que ce n'était pas le cas " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du jugement avant dire droit du 20 novembre 2008 du tribunal de grande instance d'Agen, que M. A... a déclaré, le 10 avril 2007, aux services de l'état civil d'Agen, reconnaître la paternité du fils de Mme C..., né le 9 avril 2007 ; que, toutefois, dès le lendemain, M. A... s'est présenté à ces mêmes services pour indiquer qu'il n'était pas le père de cet enfant mais qu'il avait agi " dans le souci de lui donner un père " ; que, lors de l'enquête de police diligentée à la suite de ces déclarations, M. A..., Mme A..., son épouse, qui est la mère de Mme C... et cette dernière ont reconnu que M. A... n'était pas le père de l'enfant mais qu'ils avaient pris, ensemble, la décision d'effectuer cette fausse déclaration, dans l'intérêt de l'enfant, " pour que celui-ci ait un père " ; que, par un jugement du 25 juin 2009, la cour d'appel d'Agen a annulé l'acte de reconnaissance de l'enfant à l'égard de M. A... ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que Mme C... et sa famille ont été à l'origine de la procédure ayant abouti à l'annulation de l'acte de reconnaissance de l'enfant, et en l'absence de tout autre reproche adressé, depuis lors, à l'intéressée, la décision du 14 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministre, la seule circonstance que Mme C... et sa famille se soient référées à une coutume de leur pays pour expliquer les premières déclarations faites aux services de l'état civil ne suffit pas à caractériser un défaut d'assimilation de la requérante à la communauté française ; que, dès lors, ce dernier motif dont le ministre demande la substitution au motif initial, n'est pas de nature à justifier légalement la décision de rejet litigieuse ; qu'il n' y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 décembre 2010 rejetant la demande de naturalisation de Mme C... ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C.... Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
  6. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02049 2 1

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