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12NT03155

CETATEXT000028314019 J4_L_2013_11_000001203155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/11/2013, 12NT03155, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03155 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURBOUZE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bourbouze, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007324 du 10 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; il réunit toutes les conditions de recevabilité, prévues aux articles 21-16, 21-17, 21-23, 21-24 du code civil, pour être naturalisé ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la note du 17 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, sur le contenu de laquelle se fonde le ministre, ne contient que des affirmations sans fondement, qu'il n'a jamais entretenu des relations suivies avec les membres de l'association " Al Ghadir islamique " prônant un islam radical ni milité activement au sein de cette association ; il est bien intégré à la société française en tant que praticien hospitalier spécialisé et inscrit au conseil de l'Ordre des médecins ; son casier judiciaire est vierge de toute condamnation ; il paie régulièrement ses impôts au titre de ses activités professionnelles ; il est marié, père de trois filles et son épouse débute une thèse de doctorat en chimie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure du 4 mars 2013, adressée au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête d'appel de M. B... est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; cette décision mentionne d'ailleurs les circonstances de fait et de droit qui la fondent ; - M. B... ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, prévues par le code civil, dès lors que la décision contestée a été prise sur le seul fondement des dispositions de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité libanaise, relève appel du jugement du 10 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée que M. B... renouvelle en appel, en se bornant à reprendre son argumentation de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande(...) "; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant que le ministre a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. B..., au motif qu'il a des activités militantes au sein de l'association " Al Ghadir islamique ", liée au parti libanais du Hezbollah, qui prône une conception radicale de l'islam, dont les thèses sont incompatibles avec les valeurs de tolérance et de laïcité de la société française, et que son adhésion aux thèses de ce mouvement ressort notamment des relations qu'il entretient avec des personnes membres ou proches du Hezbollah ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la note du 17 décembre 2009 de la direction des libertés publiques du ministère de l'intérieur que M. B... entretient des relations avec des membres des mouvements chiites proches du Hezbollah, milice islamique en lutte contre l'Etat d'Israël et violemment opposé à l'occident, et milite activement au sein de l'association " Al Ghadir Islamique " dont elle est la représentation ; qu'en se bornant à indiquer, ainsi qu'il l'a déclaré le 3 avril 2009 lors de son entretien avec les services de police, que ses relations avec des personnes, membres ou proches du Hezbollah, sont strictement professionnelles, M. B... ne contredit pas utilement les énonciations suffisamment circonstanciées de cette note ; que, dans ces conditions, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce qu'il serait bien intégré à la société française, le ministre, a pu pour ce motif, rejeter la demande de naturalisation de M. B..., sans entacher sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16, 21-17, 21-23 et 21-24 du code civil pour être naturalisé, dès lors que la décision du 10 octobre 2012 a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais en application de celles précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
  10. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT031552 1 N° 1 1

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