CETATEXT000028314020 J4_L_2013_11_000001301074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/11/2013, 13NT01074, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01074 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DJARAOUANE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Djaraouane, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-5673 du 13 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de le réintégrer dans la nationalité française dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la motivation de la décision contestée est insuffisante en ce qui concerne sa connaissance insuffisante de la langue française ; - en estimant à 24 ans sa présence en France qui était en réalité de 34 ans, le ministre a commis une erreur de fait ; la décision litigieuse est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il ressort du procès-verbal d'assimilation qu'il peut accomplir seul les démarches de la vie courante ; les élèves et condisciples côtoyés dans le cadre de ses cours de taekwondo le comprennent parfaitement ; il n'a qu'un problème d'élocution ; il a obtenu 18 mois après la décision critiquée le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option taekwondo ; - la demande de substitution de motifs fondée sur sa qualité de demandeur d'emploi est entachée d'erreur de droit car ses ressources présentent un caractère suffisant et durable dans la mesure où il a toujours travaillé, devenant propriétaire de son habitation ; ainsi son parcours doit être regardé comme cohérent et persévérant au sens de la circulaire du 16 octobre 2012 ; à cet égard, son statut de réfugié impose un traitement plus favorable de sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - le procès-verbal d'assimilation révèle une connaissance très médiocre de la langue française ; les dispositions relatives à un niveau linguistique dit B1 sont inopérantes à l'égard d'une demande antérieure au 1er janvier 2012 ; les compétences en arts martiaux de l'intéressé n'établissent pas son niveau de langue ; - sur le motif invoqué par substitution, M. A... ne conteste pas que de 2009 à la date de la décision contestée, il était demandeur d'emploi ; l'article 34 de la convention de Genève ne peut être utilement invoqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant vietnamien, interjette appel du jugement du 13 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation." ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant et le caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
- Considérant, en premier lieu qu'en indiquant avoir, en application de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 décidé de rejeter la demande de M. A... au motif que malgré une très longue résidence sur le territoire national, sa connaissance de la langue française demeurait insuffisante, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles repose sa décision ;
- Considérant, en deuxième lieu que si le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. A... pour le motif ci-dessus énoncé, il a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance un autre motif, tiré de l'absence de ressources propres stables et durables, substitué par le tribunal administratif au motif initial pour rejeter la demande de l'intéressé ;
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant le premier juge est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s 'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que la substitution de motif sollicitée par le ministre a été communiquée par le tribunal au requérant qui a ainsi été mis en mesure de faire connaître ses observations ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A... était demandeur d'emploi et percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis 2009 ; que, dans ces conditions, le ministre, qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier motif, a pu dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française sollicitée par l'intéressé, rejeter la demande présentée par ce dernier sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'appelant ne saurait utilement se prévaloir ni de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, ni de son intégration à la société française, ni de la circulaire du 16 octobre 2012, dépourvue de caractère réglementaire, ni enfin de l'article 34 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, laquelle ne crée pas d'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les bénéficiaires du statut de réfugié ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE '' '' '' '' 2 N° 13NT01074