CETATEXT000028314021 J4_L_2013_11_000001301443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/11/2013, 13NT01443, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01443 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DUPONTEIL Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Duponteil, avocat au barreau de Limoges ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107114 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du 5 juin 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; que M. B... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée que le requérant renouvelle en appel, sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B..., le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé a été l'auteur du délit d'abandon de famille pour lequel il a été condamné, le 28 janvier 2005, à un mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Chalon sur Saône et qu'il a aidé, de 2008 à 2009, au séjour irrégulier de Mme A... sur le territoire français ;
- Considérant que ces faits ne sont pas contestés ; que, par suite, en rejetant pour ces motifs la demande de naturalisation de M. B..., et alors même que ses relations avec sa première épouse se seraient améliorées, qu'il n'a pas été poursuivi pour avoir méconnu la législation française sur le séjour des étrangers et qu'il disposerait d'un emploi stable, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01443 2 1