CETATEXT000028314022 J4_L_2013_11_000001301457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/11/2013, 13NT01457, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01457 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ OUINHAROUN M. Alain SUDRON M. POUGET Vu le recours, enregistré le 24 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109173 du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., la décision du 18 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressé, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation au regard de l'article 21-16 du code civil ; en effet l'épouse de l'intéressé vit toujours à l'étranger ; il a déclaré être marié lors de sa demande de naturalisation ; s'il atteste être séparé de son épouse depuis 1990, il a toutefois continué à déclarer ses revenus en qualité de personne mariée ; - M. A... B... ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant de considérer qu'il satisfait à la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté pour M. A... B..., par Me Ouinharoun, avocat au barreau de l'Essonne, qui conclut au rejet du recours du ministre, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'erreur d'appréciation ; sa demande de réintégration dans la nationalité française aurait dû prendre en considération la durée de séparation de fait depuis 23 ans d'avec son épouse, qui a décidé de rester vivre en Algérie, son parcours " exceptionnel " d'assimilation et d'intégration dans la société française ainsi que le caractère stable de son emploi ; il n'a pas été tenu compte des " circonstances particulières " concernant sa demande de réintégration ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son recours ; il soutient, en outre, que : - il a apprécié concrètement la situation de l'intimé ; - ce dernier n'établit pas qu'il a établi, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux en France ; - il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire NOR IMIC 1000113C du 27 juillet 2010 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 18 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressé, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur la légalité des décisions litigieuses :
- Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées l'épouse de M. B..., de nationalité algérienne, résidait en Algérie et que le couple déposait des déclarations communes pour l'impôt sur le revenu ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé vit en France depuis 1990, qu'il occupe un emploi lui procurant un revenu mensuel de 2 700 euros, qu'il soit parfaitement assimilé à la société française et sans qu'il puisse utilement indiquer le 26 septembre 2011, postérieurement à la décision contestée, être séparé de fait de son épouse, il ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux ; que le ministre a pu, dès lors, déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; que, par suite, c' est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé pour ce motif les décisions litigieuses ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B... ;
- Considérant, en second lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 27 juillet 2010 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 mars 2013 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
- Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT014572 1 N° 2 1