CETATEXT000028314023 J4_L_2013_11_000001301464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/11/2013, 13NT01464, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01464 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RENARD Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour Mme A...B... C..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107199 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du 25 mars 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...C... ; Vu la lettre par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 23 novembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... C... tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; que Mme B... C... interjette appel de ce jugement; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe que Mme B... C...soulève pour la première fois en appel et tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent ses moyens de première instance et qui n'est pas d'ordre public, présente le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B... C..., le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressée était demandeur d'emploi et ne disposait pas de revenus suffisamment stables pour subvenir à ses besoins ;
- Considérant que si Mme B... C... justifie avoir exercé en 2007 et 2008 des activités salariées occasionnelles, elle ne conteste pas qu'à la date de la décision litigieuse, ses ressources n'étaient composées que de prestations sociales ; qu'ainsi, et alors en outre, que les revenus de son époux étaient modestes, elle ne disposait pas, à cette date, de ressources suffisantes lui permettant d'acquérir une autonomie matérielle ; que, par suite, en ajournant pour ce motif à deux ans la demande de naturalisation de Mme B... C..., le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que celle-ci vit en France depuis de nombreuses années et qu'elle rechercherait activement un emploi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... C... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01464 2 1