CETATEXT000028314024 J4_L_2013_11_000001301467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/11/2013, 13NT01467, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01467 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KLING M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Kling, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-5416 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer " un titre de séjour portant mention vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que le père de ses deux enfants mineurs s'étant opposé jusqu'en décembre 2010 à leur sortie de Turquie, la procédure de regroupement familial a échoué ; que ses beaux-parents qui gardent ses enfants s'opposent à leur tour à leur venue en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la résidence à l'étranger de ses enfants a pu légalement être opposée à la demande de naturalisation de Mme A..., qui ne justifie pas de circonstances particulières permettant de considérer qu'elle satisferait à la condition de résidence en France ; Vu la décision du 30 avril 2013 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante turque entrée en France en 2006, interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les deux enfants mineurs de la postulante, nés en 1999 et 2001, résidaient en Turquie auprès de leurs grands-parents paternels à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, et alors même que Mme A... fait valoir que ses beaux-parents n'ont pas entrepris en Turquie les démarches nécessaires à la venue en France de ses enfants dans le cadre de la procédure de regroupement familial, le ministre, en se fondant sur la résidence de ses enfants à l'étranger pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation, n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A..., en tout état de cause étrangères à l'objet du litige, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01467