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13NT01515

CETATEXT000028314025 J4_L_2013_11_000001301515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/11/2013, 13NT01515, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01515 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PARAISO M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Paraiso, avocat au barreau de Rouen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-0766 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 31 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours préalable obligatoire ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les premiers juges ont procédé à une analyse erronée des textes applicables à la matière en considérant qu'il appartenait à l'administration de prendre légalement en compte les renseignements défavorables recueillis sur son compte, notamment ceux couverts par une loi d'amnistie ; - l'utilisation de son véhicule sous couvert d'un permis rwandais et non d'un permis français résulte de la carence des services administratifs à l'informer que le permis rwandais n'était valable qu'un an en France ; - il n'a jamais été en possession d'un soi-disant jugement le condamnant à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour exécution d'un travail dissimulé ; le travail salarié qu'il a accompli pour la société Blanchisserie de Mayotte a d'ailleurs été régulièrement déclaré ; - en tout état de cause, ces faits remontant à 2004 et 2005 sont anciens et ne peuvent être regardés comme une atteinte aux conditions de bonnes vie et moeurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête de première instance était irrecevable d'une part en ce qu'elle a été introduite avant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire, d'autre part, car c'est hors du délai de recours contentieux qu'elle a contesté également la décision prise dans ce cadre ; - la naturalisation ne constituant pas un droit mais une faveur accordée par la France, il a pu légalement tenir compte du comportement du requérant ; - la matérialité des faits reprochés à l'intéressé résulte de jugements à caractère pénal devenus définitifs, portant au demeurant sur des faits qui ne peuvent être qualifiés d'anciens ; - par ailleurs l'appelant ne conteste pas le défaut d'insertion professionnelle qui a également justifié les décisions contestées ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2013, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant rwandais, interjette appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 31 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours préalable obligatoire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 susvisé : " I. Le préfet (...) auprès duquel le dépôt de la demande a été effectué examine si les conditions requises par la loi sont remplies (...). III. Lorsque le préfet (...) estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...). V. Les décisions du préfet (...) peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, qui statue par décision motivée dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours (...) constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 31 mars 2011 du ministre chargé des naturalisations s'est substituée à celle du préfet de Seine-Maritime du 8 décembre 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette dernière décision, ne sont pas recevables ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., a été l'auteur le 10 mars 2005 de conduite d'un véhicule sans permis, fait ayant donné lieu à une condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis le 14 juin 2006, d'exécution de travail dissimulé en 2004, pour lequel il a été condamné le 13 octobre 2004 à quinze jours de prison par le tribunal de première instance de Mamoudzou et enfin que la pérennité de ses revenus n'était pas assurée, le postulant n'ayant obtenu un emploi stable que le 1er août 2010 ; que, par suite, et alors même que les condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé ont été couvertes par une loi d'amnistie, le ministre chargé des naturalisations a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation rejeter la demande de naturalisation sollicitée par l'intéressé ; que ce dernier ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21-23 du code civil qui ne constituent pas le fondement des décisions contestées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
  7. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01515 24-01-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public naturel. Consistance du domaine public maritime. Terrains faisant partie du domaine public maritime. 24-01-03-01-04-02-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Poursuites. Condamnations. Remise en état du domaine.

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