CETATEXT000028314076 J5_L_2013_11_000001201317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 12NC01317, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01317 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER TADIC Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2012, présentée pour la commune de Lunéville, représentée par son maire en exercice, élisant domicile..., par Me Tadic ; La commune de Lunéville demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002018 en date du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à MesdamesG..., B..., C...et A...chacune la somme de 1 000 euros ; 2°) de rejeter la demande de MesdamesG..., B..., C...et A...; 3°) de mettre solidairement à la charge de MesdamesG..., B..., C...et A...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que MesdamesF..., B..., C...et Heutz devaient être considérées comme des " gens du voyage " ; - la commune n'a pas commis de carence fautive dès lors qu'elle avait mis en oeuvre dans un délai raisonnable le premier schéma départemental d'accueil des gens du voyage ; un nouveau schéma a été notifié à la commune le 14 septembre 2011, et c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le premier schéma pour retenir la responsabilité de la commune ; - les intimées ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice car c'est de leur propre initiative qu'elles ont pris possession d'une parcelle communale non aménagée dont leur expulsion a été prononcée ; que si les gens du voyage ne disposent plus d'une aire d'accueil à Lunéville c'est que la précédente a été saccagée ; que l'occupation sans droit ni titre de parcelles communales lui a causé un préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Tadic, avocat de la commune de Lunéville ;
- Considérant que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Lunéville à indemniser MmesG..., B..., C...et A...des troubles dans les conditions d'existence que leur a causés sa carence fautive dans l'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage ; Sur l'existence d'une carence fautive de la commune de Lunéville :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : " I. Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. II. Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi, modifié par les lois n° 2004-809 du 13 août 2004 et n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 : " 1.- Les communes figurant au schéma départemental (...) sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales (...) III.- Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d'expiration, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations : - soit par la transmission au représentant de l'Etat dans le département d'une délibération ou d'une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage ; - soit par l'acquisition des terrains ou le lancement d'une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ; - soit par la réalisation d'une étude préalable (...) IV.- Un délai supplémentaire est accordé, jusqu'au 31 décembre 2008 à compter de la date d'expiration du délai prévu au III, à la commune (...) qui a manifesté, dans les conditions fixées au III, la volonté de se conformer à ses obligations et qui, aux termes de ce délai, n'a pu néanmoins s'en acquitter. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le schéma départemental d'accueil des gens du voyage applicable au département de la Meurthe-et-Moselle a été approuvé au cours de l'année 2002 et prévoyait, pour la commune de Lunéville, la création d'une aire d'accueil de 32 places de stationnement ; que si la commune soutient avoir préempté les terrains nécessaires à sa réalisation et avoir inscrit au budget primitif de l'année 2008 la somme de 150 000 euros, insuffisante à la réalisation de ladite aire estimée à 2 000 000 euros, elle ne conteste pas ne pas avoir réalisé, avant le 31 décembre 2008, délai maximal prévu par la loi, l'aire d'accueil prévue au schéma départemental ; que les difficultés financières qu'elle invoque, d'ailleurs sans les démontrer, ne sauraient excuser le dépassement de cet ultime délai ; que la commune ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la demande de première instance des requérantes, qu'elle a pris des mesures pour mettre en oeuvre le second schéma départemental d'accueil des gens du voyage applicable au département de la Meurthe-et-Moselle, dont elle a eu connaissance courant 2011, et réaliser l'aire d'accueil de 20 places qu'il prévoit ; que, par suite, ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges, la commune de Lunéville a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de mettre en oeuvre le premier schéma départemental d'accueil des gens du voyage ; Sur le préjudice subi par MmesF..., B..., C...etA... :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et du I précité de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 que les " gens du voyage " ayant vocation à être accueillis sur les aires d'accueil sont les personnes dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui n'ont ni domicile ni résidence fixe de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne ; qu'il résulte de l'instruction que MmesF..., B..., C...etA..., si elles appartiennent à une communauté de gens du voyage qui s'est pour partie sédentarisée dans la commune de Lunéville, vivent dans des caravanes et n'ont ni résidence, ni domicile fixe, voyageant entre Toul, Nancy, Neuves Maisons et Lunéville ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elles étaient toutes quatre titulaires, au jour de dépôt de leur demande de première instance, de livrets de circulation en cours de validité délivrés conformément aux dispositions de la loi précitée du 3 janvier 1969 ; que la circonstance que la durée de validité de ces titres était de cinq ans et que le plus récent d'entre eux avait été délivré neuf mois avant la saisine du tribunal administratif ne saurait démontrer que les requérantes ne pouvaient plus à cette date être considérées comme " gens du voyage " ; qu'il en est de même de la circonstance, postérieure à la demande, que les enfants des requérantes auraient suivi une scolarité complète dans les écoles de Lunéville durant toute l'année scolaire 2010-2011, soit sur une période de dix mois ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que les intéressées, ne pouvant être considérées comme des " gens du voyage ", n'avaient pas vocation à être accueillies sur les aires d'accueil prévues par la loi du 5 juillet 2000 ;
- Considérant cependant que pour justifier le préjudice que leur aurait causé l'absence d'aire d'accueil sur le territoire de la commune de Lunéville, les intéressées se sont bornées à soutenir qu'elles ont été contraintes de stationner irrégulièrement en 2010 d'abord sur un terrain privé dont elles ont été expulsées par ordonnance judiciaire du 11 mai 2010, puis sur une dépendance du domaine privé de la commune dont le maire a également tenté de les faire partir ; que cependant, en l'absence au dossier de toute précision sur la durée et les motifs du ou des séjours des intéressées à Lunéville, les conditions dans lesquelles elles entendaient utiliser l'aire d'accueil prévue au schéma départemental, ou même d'une quelconque démonstration du fait qu'elles utilisent les aires d'accueil des gens du voyage quand elles existent, MmesF..., B..., C...et A...ne démontrent pas de lien entre la carence de la ville à réaliser l'aire prévue et les troubles invoqués dans leurs conditions d'existence ; que, par suite, la commune de Lunéville est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à leur verser une somme de 1 000 euros chacune ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1002018 du tribunal administratif de Nancy en date du 29 mai 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par MmesF..., B..., C...et A...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Lunéville tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lunéville et à Mesdames VanessaF..., Mme E...B..., Mme D...C...et Mme H...A.... '' '' '' '' 5 2 12NC01317 60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.