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12NC01372

CETATEXT000028314082 J5_L_2013_11_000001201372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 12NC01372, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01372 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER CABINET BAUER ROBERT M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme C...D...demeurant..., par Me Bauer, avocat ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001747 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices causés à sa pisciculture à raison des négligences commises par les services de l'Etat dans l'exercice de la police sanitaire de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons ; 2°) de condamner, à titre provisionnel, l'Etat à lui payer une somme de 150 000 € en réparation des préjudices causés à sa pisciculture à raison des négligences commises par les services de l'Etat dans l'exercice de la police sanitaire de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons ; 3°) de prescrire une expertise de nature, d'une part, à établir les fautes commises par l'Etat lors de l'adoption de l'arrêté du 19 juin 2007 portant déclaration d'infection et, d'autre part, à évaluer les préjudices qu'elle a subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête de première instance n'était pas irrecevable ; d'une part, elle a un intérêt à agir puisqu'elle dirige la pisciculture depuis la mise à la retraite de son mari ; d'autre part, aucune demande préalable d'indemnités n'était nécessaire dès lors que la responsabilité des services de l'Etat était recherchée et non l'illégalité fautive que constituerait l'adoption des arrêtés portant déclaration d'infection ; par ailleurs, le Conseil d'Etat a estimé qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration ; enfin, en première instance, le préfet a opposé un refus exprès à sa demande d'indemnisation ; - les services de l'Etat ont commis des négligences fautives dans l'exercice de la police sanitaire de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons ; d'une part, l'arrêté du 24 février 2006 est illégal ; des analyses ayant donné des résultats négatifs ont été réalisées en 2005 et en mars et avril 2006 ; la direction départementale des services vétérinaires (DDSV) du Doubs admettait, le 21 septembre 2006, que ses conclusions initiales devaient être confirmées ; l'échantillon n'a pas été acheminé par un agent des services vétérinaires mais par un salarié d'une pisciculture concurrente ; le laboratoire de Lons-le-Saulnier, qui a procédé aux analyses, n'avait pas l'agrément sanitaire ; il a d'ailleurs depuis été fermé pour cause d'insalubrité ; le préfet ne pouvait légalement adopter un arrêté déclarant l'infection sans avoir procédé à une confirmation par d'autres prélèvements ; il devait prendre un simple arrêté de mise sous surveillance ; il a méconnu les dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1999 établissant les mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons ; si l'infection était réelle, le cheptel aurait été décimé, ce qui ne s'est pas produit ; l'expertise réalisée par M.A..., désigné par ses soins, ne démontre pas l'origine de la contamination ; la DDSV du Doubs a refusé de produire les éléments nécessaires pour se forger une conviction ; d'autre part, l'arrêté du 19 juin 2007 est lui aussi illégal ; des analyses ayant donné des résultats négatifs ont été réalisées en avril 2007 ; il est probable que l'infection a été causée par les agents de la DDSV qui avaient seuls accès à la pisciculture ; d'ailleurs la direction départementale des services vétérinaires a refusé de fournir les éléments permettant de déterminer l'origine de l'infection ; - le préjudice invoqué est directement lié aux négligences fautives commises par les services de l'Etat ; la pisciculture commercialisait ses truites " en vif " auprès d'autres pisciculteurs ou sociétés de pêche et n'avait pas à modifier le circuit de commercialisation de ses poissons ; la mise à la retraite de son mari est due aux difficultés rencontrées et a généré un préjudice alors même qu'il ne percevait pas de rémunération ; - l'expert que désignera la Cour permettra de déterminer l'ampleur des préjudices qu'elle a subis ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 janvier 2013, le mémoire présenté pour la ministre des affaires sociales et de la santé, qui indique que la défense de l'Etat sera assurée par le ministère de l'agriculture ; Vu, enregistré le 22 mars 2013, le mémoire, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - à titre principal, la requête de Mme D...était irrecevable en première instance, l'intéressée n'ayant pas formé de demande préalable d'indemnité ; le préfet du Doubs n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; - les services de l'Etat n'ont pas commis de faute dans l'exercice de la police sanitaire de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons ; les arrêtés du 24 février 2006 et 19 juin 2007 portant déclaration d'infection étaient légalement fondés ; l'infection étant avérée, le préfet du Doubs n'avait pas à adopter un arrêté de mise sous surveillance ; il n'a pas méconnu les dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1999 établissant les mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons ; le laboratoire vétérinaire départemental du Jura était agréé ; - le préjudice invoqué par l'appelante n'est pas la cause directe et immédiate des prétendues négligences que les services de l'Etat auraient commises ; l'appelante pouvait commercialiser ses truites sur le marché de la consommation humaine ; le préfet du Doubs n'a pu abroger ses arrêtés de déclaration d'infection que lorsque la pisciculture de l'appelante a été désinfectée ; - le quantum revendiqué du préjudice ne repose sur aucun élément probant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu l'arrêté du 22 septembre 1999 établissant les mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (..). " ; 2. Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Besançon a statué sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait des prétendues négligences commises par les services de l'Etat dans l'exercice de la police sanitaire de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons, Mme D...n'avait présenté à l'autorité administrative aucune demande préalable d'indemnisation et ainsi ne justifiait pas d'une décision administrative expresse ou implicite susceptible de lier le contentieux indemnitaire ; qu'en première instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable de nature à lier le contentieux a été opposée par le préfet du Doubs à titre principal, par mémoire enregistré le 11 avril 2011 ; que le préfet n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité formées devant le tribunal administratif étaient irrecevables, faute de satisfaire aux prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Doubs et tirée de l'absence de demande préalable d'indemnité ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 12NC01372 54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance.

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