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12NC01419

CETATEXT000028314084 J5_L_2013_11_000001201419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 12NC01419, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01419 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LEVI-CYFERMAN M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, complétée par deux mémoires enregistrés les 29 août et 23 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201073 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a enjoint de quitter, sans délai, le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a enjoint de quitter, sans délai, le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé tant en droit qu'en fait ; la motivation est stéréotypée ; il n'a pas été procédé à une analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation ; - le médecin chef n'a pas assez motivé son avis alors même qu'il avait délivré auparavant un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; l'avis est erroné notamment en ce qu'il ne précise pas en quoi le traitement médical est désormais disponible en Algérie ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle ne démontre pas que l'interruption du traitement médical suivi en France serait sans conséquence sur son état de santé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est inséré en France et n'a plus réellement d'attaches en Algérie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté du 21 mai 2012 est parfaitement motivé ; - l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; une grande partie de la famille du requérant, dont ses quatre enfants, vit en Algérie ; - il n'y a pas lieu de débattre sur l'état de santé de l'appelant ; l'arrêté querellé ne lui refuse pas la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 12 juillet 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...et désignant Me C...pour le représenter ; Vu, enregistré le 6 septembre 2013, le mémoire présenté par M. B...qui déclare se désister purement et simplement de ses conclusions d'annulation et d'injonction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, 1. Considérant, d'une part, que M B...a déclaré se désister de ses conclusions d'annulation et d'injonction formées dans la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. B...la somme qu'il sollicite sur le fondement des dispositions combinées de l'article L .761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation et d'injonction formées par M. B...dans la présente instance. Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L .761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC01419 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.

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