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12NC01588

CETATEXT000028314092 J5_L_2013_11_000001201588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 12NC01588, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01588 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER VIRY M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, complétée par mémoire de production enregistré le 13 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Viry ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100870 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2011 par laquelle le préfet des Vosges a confirmé son arrêté en date du 8 novembre 2010 refusant de lui accorder un permis de construire une maison individuelle à Vaxoncourt ; 2°) d'annuler la décision en date du 16 mars 2011 par laquelle le préfet des Vosges a confirmé son arrêté en date du 8 novembre 2010 refusant de lui accorder un permis de construire une maison individuelle à Vaxoncourt ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2010 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui accorder un permis de construire une maison individuelle à Vaxoncourt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Il soutient que : - le terrain d'assiette de la construction projetée est situé dans une zone actuellement urbanisée de la commune ; le préfet ne pouvait lui opposer les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; la construction projetée est proche de plusieurs habitations ; les réseaux desservent sa parcelle ; - le projet n'est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; il ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ; il n'a pas l'intention d'exploiter ses parcelles cadastrées section A n° 1704 et n° 942 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 3 juillet 2013, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le terrain d'assiette de la construction projetée est situé à 400 mètres du bourg, dont il est séparé par le ruisseau " les étangs ", dans une zone à caractère naturel et agricole ; les constructions situées à proximité ne constituent pas un hameau ; le bâtiment le plus proche est situé à 110 mètres et la dénivellation entre ces deux zones est d'environ 15 mètres ; la présence de réseaux ne saurait suffire à conférer à la parcelle le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune ; le préfet des Vosges n'a pas fondé son refus sur l'absence de réseau public d'assainissement ; il n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; M. A...ne démontre pas que son projet de construction était compatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; il a fait une correcte application des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, le préfet des Vosges aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2013 portant clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Viry, avocat de M.A... ; Sur la légalité de la décision du préfet des Vosges en date du 16 mars 2011 :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. (...) / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;
  2. Considérant que M. A...a demandé la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 1704 au lieu dit " MoulinA... " sur le territoire de la commune de Vaxoncourt, qui n'est dotée d'aucun document d'urbanisme ; qu'il résulte des plans et des photos aériennes produits par le préfet des Vosges en première instance que le terrain d'assiette de la construction projetée est éloigné de 400 mètres du bourg de la commune et séparé de ce dernier par le ruisseau des étangs ; qu'il est desservi par un simple chemin rural et qu'il jouxte le bois de Fourche ; que seules deux constructions, une exploitation agricole et une ancienne scierie reconvertie en plusieurs logements, sont situées à proximité, à 110 mètres, et ne constituent pas un hameau ; qu'au surplus, la parcelle en cause n'était à la date du refus préfectoral litigieux desservie ni par le réseau d'adduction d'eau potable, ni par le réseau public d'assainissement ; qu'ainsi, par sa situation, la construction projetée devait être considérée comme se situant en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Vaxoncourt au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'au surplus, M. A...ne soutient pas que son projet relèverait des exceptions à la règle d'inconstructibilité prévues aux 1° à 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le préfet des Vosges n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées dudit article en refusant à M. A...l'autorisation de construire qu'il sollicitait ;
  3. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité en ce qu'elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, un tel moyen, en l'admettant fondé, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Vosges aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés pour sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. '' '' '' '' 4 12NC01588 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.

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