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12NC01891

CETATEXT000028314095 J5_L_2013_11_000001201891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/40/CETATEXT000028314095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28/11/2013, 12NC01891, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01891 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN BRUNO KERN AVOCATS SELAS Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu I°), sous le n° 1201985, la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour le département du Territoire de Belfort, représenté par son président, dont le siège est situé Hôtel du département, place de la Révolution, à Belfort

(90020), par Me Kern ; Le département du Territoire de Belfort demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401921 du 25 septembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (GMF) la somme de 162 025,24 euros et a condamné les sociétés Artelia Eau et Environnement, DTP Terrassement et Bureau Veritas à le garantir partiellement de cette condamnation ; 2°) de rejeter la demande présentée par la GMF, ou à défaut, de condamner les sociétés Artelia Eau Environnement, DTP Terrassement et Bureau Veritas à le garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise ; 4°) de mettre à la charge des défendeurs la somme 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la responsabilité du département du Territoire de Belfort ne saurait être retenue alors qu'à la date de la survenance du dommage, la réception des travaux n'avait pas eu lieu et qu'il n'avait pas la garde des ouvrages publics ; - en laissant à sa charge une part de responsabilité de 10 %, le tribunal a fait une mauvaise interprétation des pièces du dossier et a commis une erreur de droit ; - une étude de danger, bien que non obligatoire à la date de conception des ouvrages, avait été réalisée et intégrée à l'étude d'impact des ouvrages ; - les contrôles d'altimétrie ne lui incombaient pas ; - il a cherché à vérifier, notamment auprès du maître d'oeuvre, s'ils avaient bien été réalisés ; - la société Sogreah ne lui a jamais fourni les éléments nécessaires pour faire réaliser des contrôles extérieurs ; - un tel contrôle ne peut intervenir qu'à l'issue des travaux et donc à la réception des ouvrages ; - l'entreprise et le maître d'oeuvre n'ont pas mis en oeuvre les contrôles nécessaires lors des opérations préalables à la réception des ouvrages ; - le tribunal n'a pas pris en compte les autres causes du sinistre qui avaient été relevées par les rapports techniques des services de l'Etat, selon lesquels la rupture des bassins d'écrêtement trouve également son origine dans une erreur de dimensionnement par le maître d'oeuvre de la prise d'eau des bassins D, dans le non-respect des règles de l'art en ce qui concerne la hauteur de la revanche et dans l'absence de prise en compte de la crue de sûreté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour la société Artelia Eau et Environnement, venant aux droits de la société Sogreah Consultants, par MeA..., qui conclut : 1°) à l'annulation du jugement contesté, en tant qu'il a fait droit aux demandes présentées par la GMF ; 2°) au rejet des demandes présentées par la GMF et par le département du Territoire de Belfort ; 3°) à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin de déterminer le montant des préjudices subis par les assurés de la GMF, et à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de l'indemnisation accordée et au rejet de la demande présentée au titre des frais d'expertise ou, à défaut, à ce que la condamnation soit prononcée hors taxes ; 4°) à la réformation du jugement contesté en tant qu'il l'a condamnée à garantir le département du Territoire de Belfort à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ; 5°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département du Territoire de Belfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - la circonstance que le département n'avait pas réceptionné les travaux à la date du dommage est sans influence sur l'engagement de sa responsabilité ; - le département du Territoire de Belfort a commis des carences fautives dans la conception et l'accompagnement du projet en ne réalisant pas une étude de danger autonome avec le concours des services spécialisés de l'Etat ; - le département a également commis une faute en n'opérant pas les contrôles altimétriques qui lui incombaient alors qu'elle lui avait fourni tous les éléments nécessaires à leur réalisation ; - le rapport établi par le Cemagref, qui est au demeurant intervenu comme conseil technique du département pour la réfection de l'ouvrage, a bien été pris en compte par l'expert mandaté par le président du Tribunal administratif de Besançon ; - l'erreur dans la détermination de la crue centennale, qui est imputable au département du Territoire de Belfort, n'a joué aucun rôle dans la survenance du dommage ; - l'erreur de calcul de la revanche a bien été prise en compte par l'expert ; - contrairement à ce que soutient le département, la problématique d'une crue de sûreté a été prise en compte par le maître d'oeuvre ; - le département, qui était informé de l'absence de contrôle altimétrique, aurait dû empêcher le retrait des batardeaux ; - ni le service environnement de la collectivité, qui était conducteur d'opération, ni le maître d'ouvrage n'ont exercé de contrôles des compactages alors que la société DTP Terrassement n'a pas respecté les règles de l'art en la matière ; - le tribunal a omis de se prononcer sur le rôle du conducteur d'opération ; - la part de responsabilité du département du Territoire de Belfort ne saurait être inférieure à 30 %, alors que le conducteur d'opération a manqué à ses obligations et que le maître d'ouvrage a commis de nombreuses fautes dans la conception du projet, notamment sur la réalisation des études hydrologiques et hydrauliques, ainsi qu'en intervenant pour faire baisser le prix des fournitures ; - la GMF n'établit pas la réalité des préjudices dont elle se prévaut par la seule production d'expertises non contradictoires ; - il appartient à la Cour d'ordonner des expertises pour déterminer l'étendue des dommages ; - les sommes demandées par la GMF doivent être minorées ; - la GMF ne peut demander le remboursement des frais d'expertise qu'elle a exposés, qui font partie intégrante de la mission d'une compagnie d'assurance et ne peuvent relever que des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour le Bureau Veritas, par la SELARL d'avocats GVB, qui conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête présentée par le département du Territoire de Belfort et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il l'a condamné à garantir le département du Territoire de Belfort à hauteur de 10 % ; 3°) au rejet de la demande du département du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ; 4°) à défaut, à ce que soit écarté le principe d'une condamnation solidaire ou à ce que les sociétés Artelia Eau et Environnement et DTP Terrassement soient condamnées à le garantir des condamnations qui excèderaient sa part de responsabilité ; 5°) à la condamnation du département du Territoire de Belfort aux entiers dépens ; 6°) à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du département du Territoire de Belfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le conseil général, qui n'était pas partie en première instance, n'a pas qualité pour agir pour le compte du département ; - la qualité pour agir du président du conseil général du Territoire de Belfort n'est pas établie ; - l'absence de réception des travaux est sans influence sur l'engagement de la responsabilité du département ; - sa responsabilité ne saurait être reconnue dès lors qu'en sa qualité de contrôleur technique, il ne participe pas aux opérations de construction, n'assure aucun contrôle du chantier et ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ; - l'expert s'est mépris sur le rôle exact du contrôleur alors que les contrôles extérieurs au chantier ne relevaient pas de sa compétence ; - le fait générateur du dommage est constitué par la mise en eau accidentelle des bassins, à laquelle le contrôleur technique, dont la mission ne concerne que la solidité des ouvrages achevés, est étranger ; - il n'avait pas encore été en mesure d'établir son rapport ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour la société DTP Terrassement, par MeC..., qui conclut ; 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête présentée par le département du Territoire de Belfort et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond ; 2°) à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a fait droit à la demande de la GMF et en ce qu'il l'a condamnée à garantir pour partie le département du Territoire de Belfort des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) par la voie de l'appel incident, à ce que la part de responsabilité du département du Territoire de Belfort soit fixée à 45%, à ce que sa part de responsabilité soit réduite et à ce que le département du Territoire de Belfort et les sociétés Artelia Eau et Environnement et Bureau Veritas soient condamnés à la garantir de toute condamnation ; 4°) à la condamnation du département du Territoire de Belfort aux dépens ; 5°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département du Territoire de Belfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le conseil général, qui n'était pas partie en première instance, n'a pas qualité pour agir pour le compte du département ; - la qualité pour agir du président du conseil général du Territoire de Belfort n'est pas établie ; - la circonstance que le département n'avait pas réceptionné les travaux à la date du dommage est sans influence sur l'engagement de sa responsabilité ; - l'expert n'a pris en compte ni l'impact des économies décidées par le département, ni le caractère erroné des données hydrologiques initiales ; - en réduisant l'ampleur du projet, conduisant à la réalisation de bassins plus grands, dotés de digues plus hautes, sans renforcer la sécurité entourant la réalisation de ces ouvrages, le département du Territoire de Belfort a pris un risque dont il doit assumer les conséquences dommageables ; - aucune disposition du CCTP établi par le maître d'oeuvre ne prévoyait de procédure pour la mise en eau des bassins ; - si les défauts altimétriques avaient été connus, la mise en eau des bassins n'aurait pas eu lieu ; - le département du Territoire de Belfort a manqué à ses obligations en ne réalisant pas les contrôles altimétriques extérieurs dont il avait contractuellement la charge ; - la part de responsabilité du département ne saurait être inférieure à 45 % ; - la GMF ne justifie pas des préjudices dont elle se prévaut ; - le maître d'oeuvre a failli dans les opérations de contrôle d'altimétrie ; - le dimensionnement des déversoirs, tel que conçu par la société Artelia Eau et Environnement, ne répondait pas aux besoins du projet et ne permettait pas d'évacuer les débits nécessaires ; - le dimensionnement de la revanche n'a pas été conçu dans les règles de l'art ; - la société Artelia Eau et Environnement n'a pas pris en compte de crue de sûreté ; - le Bureau Veritas avait sur le chantier une mission de coordinateur sécurité (SPS) ; - le département, en raison de sa carence à verser les sommes en litiges, doit supporter la charges des intérêts ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (GMF), représentée par son centre de gestion, par la SCP Perriguey-Tournier-Mayer-Blondeau, qui conclut ; 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond ; 2°) à la confirmation du jugement en tant qu'il a condamné le département du Territoire de Belfort à lui verser la somme de 162 025, 24 euros ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département du Territoire de Belfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête du département du Territoire de Belfort est irrecevable car tardive ; - le conseil général, qui n'était pas partie à la procédure, n'a pas qualité pour agir en lieu et place du département ; - la circonstance que le département n'avait pas réceptionné les travaux à la date du dommage est sans influence sur l'engagement de sa responsabilité ; - dès lors que le département ne discute pas le montant des sommes qu'elle demande, la société Artelia n'est pas fondée à contester sa demande ; - les documents qu'elle produit, notamment les rapports d'expertise, permettent d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice, mais également de le chiffrer ; - en application du contrat d'assurance, l'indemnisation sur facture après réparation n'était obligatoire que pour les biens immobiliers et dans la limite de 25 % ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er et 2 juillet 2013, présentés pour la société Artelia Eau et Environnement par MeA..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la société DTP Terrassement ; Elle soutient, en outre, que : - la requête est irrecevable, dès lors que le conseil général, qui n'était pas partie en première instance, n'a pas qualité pour agir pour le compte du département ; - la qualité pour agir du président du conseil général du Territoire de Belfort n'est pas établie ; - contrairement à ce que soutient le Bureau Veritas, sa responsabilité est engagée ; - la société DTP Terrassement, qui a enlevé de sa propre initiative les batardeaux, n'établit pas qu'elle aurait été invitée à le faire par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre ; - l'enlèvement des batardeaux constituait une procédure parachevant la réception des travaux ; - la responsabilité de la société DTP Terrassement est majeure puisque c'est l'enlèvement prématuré des batardeaux qui est la cause principale du dommage ; - la société DTP avait la charge de vérifier l'altimétrie des ouvrages ; - l'absence de détermination d'une crue de sûreté n'est pas une cause du dommage ; - son appel incident ne soulève pas un litige distinct ; - la GMF ne saurait réclamer le remboursement des sommes qu'elle a versées à ses assurés en dehors de toute exécution d'un contrat d'assurance ; - ces sommes ne tiennent compte ni de la franchise, ni de la vétusté ; Vu le courrier du 23 avril 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé aux parties le 4 septembre 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour la GMF ; Vu, II°) sous le n° 12NC01986, la requête enregistrée 26 novembre 2012, présentée pour le département du Territoire de Belfort, représenté par son président, dont le siège est situé Hôtel du département, place de la Révolution, à Belfort
(90020), par Me Kern ; Le département du Territoire de Belfort demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0401921 du 25 septembre 2012 ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'exécution du jugement contesté risque d'entraîner des conséquences financières graves pour le département du Territoire de Belfort dès lors que sa responsabilité a été reconnue par les premiers juges à hauteur de 10 %, qu'il sera contraint d'avancer les fonds et qu'il aura des difficultés à récupérer les sommes versées auprès des sociétés condamnées à le garantir ; - sa responsabilité ne saurait être retenue, dès lors qu'à la date de survenance du dommage, il n'avait pas la garde de l'ouvrage public, faute d'avoir réceptionné les travaux de réalisation de ce dernier ; - alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la réalisation d'une étude de danger, il en a néanmoins fait réaliser une ; - les contrôles d'altimétrie ne lui incombaient pas et il a accompli toute diligence afin de contrôler si ceux-ci avaient été effectivement réalisés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2013, présenté pour la société Artelia Eau et Environnement, venant aux droits de la société Sogreah Consultants, par MeA..., qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département du Territoire de Belfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le département du Territoire de Belfort n'établit pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables ; - il ne développe aucun moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement contesté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, présenté pour le Bureau Veritas, par la SELARL d'avocats GVB, qui conclut ; 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond ; 2°) à ce le département du Territoire de Belfort soit condamné aux dépens ; 3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département du Territoire de Belfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le conseil général, qui n'était pas partie en première instance, n'a pas qualité pour agir pour le compte du département ; - la qualité pour agir du président du conseil général du Territoire de Belfort n'est pas établie ; - le département du Territoire de Belfort n'établit pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables ; - il ne développe aucun moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement contesté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour la société DTP Terrassement, par Me C...qui conclut ; 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête présentée par le département et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond ; 2°) à la condamnation du département du Territoire de Belfort aux dépens ; 3°) à ce qu'une de 5 000 euros soit mise à la charge du département du Territoire de Belfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le conseil général, qui n'était pas partie en première instance, n'a pas qualité pour agir pour le compte du département ; - la qualité pour agir du président du conseil général du Territoire de Belfort n'est pas établie ; - la demande de sursis à exécution aurait dû être fondée sur les dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; - le département du Territoire de Belfort n'établit pas que l'exécution du jugement contesté aurait des conséquences difficilement réparables ; - il ne développe aucun moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement contesté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (GMF), représentée par son centre de gestion, par la SCP Perriguey-Tournier-Mayer-Blondeau, qui conclut ; 1°) à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond ; 2°) à ce que le département du Territoire de Belfort soit condamné aux dépens ; 3°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du département du Territoire de Belfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le conseil général n'a pas qualité pour agir pour le compte du département ; - la demande de sursis à exécution aurait dû être fondée sur les dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; - le département du Territoire de Belfort n'établit pas que l'exécution du jugement contesté aurait des conséquences difficilement réparables ; - il ne développe aucun moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement contesté ; Vu le courrier du 23 avril 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé aux parties le 4 septembre 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu III°), sous le n° 12NC01891, la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (GMF), représentée par son centre de gestion, situé 21 C rue Alain Savary à Besançon
(25043), par la SCP Perriguey-Tournier-Mayer-Blondeau ; La GMF demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Besançon n° 0401921 du 25 septembre 2012 en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la GMF tendant à la condamnation du département du Territoire de Belfort à lui verser la somme de 44 867,96 euros allouée à ses sociétaires au titre des dommages non garantis contractuellement ; 2°) de condamner le département du Territoire de Belfort à verser cette somme à la GMF, assortie des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2004 et la capitalisation de ceux-ci ; 3°) de condamner le département du Territoire de Belfort aux dépens ; 4°) de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'absence de réception des travaux ne peut exonérer le département de sa responsabilité ; - l'état de catastrophe naturelle ne fait pas obstacle à la demande d'indemnisation de l'assureur des victimes ; - le jugement sera confirmé en tant qu'il a condamné le département à verser à la GMF la somme de 162 025,24 euros correspondant aux indemnisations contractuellement garanties à ses assurés et aux frais des expertises ; - la somme de 44 897, 96 euros écartée par le tribunal correspond aux montants des dommages restés à la charge des assurés et pour laquelle l'assureur peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle prévue par les dispositions du 1° de l'article 1250 du code civil ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la demande de la GMF était recevable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2013, présenté pour le département du Territoire de Belfort, représenté par son président, par Me Kern, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la GMF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'action subrogatoire dont se prévaut la GMF ne peut concerner les sommes non garanties contractuellement ; - ladite société ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances ; - le tribunal n'a pas commis d'erreur en déclarant irrecevable la demande de la GMF sur ce point ; - les quittances subrogatoires produites ne portent pas sur les avances accordées aux assurés à titre gracieux ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2013, présenté pour la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (GMF) et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent, en outre, que les quittances subrogatoires visent l'ensemble des sommes versées aux assurés sans faire de distinction entre celles versées à titre conventionnel et les autres ; Vu le courrier du 23 avril 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé aux parties le 4 septembre 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Kern, avocat du département du Territoire de Belfort, de Me B... pour la SCP A...-Hecquet-Payet-Godel, avocat de la société Artelia Eau Environnement et de Me D...pour la SELARL Guy-Vienot-Bryden, avocat de la société Bureau Véritas ;
  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 12NC01985, 12NC01986, présentées pour le département du Territoire de Belfort et n°12NC01891 présentée pour la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (GMF), sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant qu'il est constant que, le 30 décembre 2001, à la suite de fortes précipitations, les digues des trois bassins d'écrêtement dénommés D1, D2 et D3, en cours de construction sur la rivière la Rosemontoise, affluent de la Savoureuse, situés sur le territoire de la commune de Grosmagny, ont cédé, entraînant des inondations sur les communes d'Eloie et de Valdoie ; que, par le jugement attaqué en date du 25 septembre 2012, le Tribunal administratif de Besançon a condamné le département du Territoire de Belfort, maître d'ouvrage, à réparer les conséquences dommageables de ces inondations vis-à-vis des tiers, et les sociétés DTP Terrassement, constructeur principal, Artelia Eau et Environnement, maître d'oeuvre, et Bureau Veritas, contrôleur technique, à garantir le département à hauteur, respectivement, de 50%, 30 % et 10 % des condamnations mises à sa charge ; que le département du Territoire de Belfort relève appel de ce jugement qui l'a condamné à verser à la GMF la somme de 162 025,24 euros ; que la GMF conteste également ce jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant au remboursement des sommes versées à ses assurés en dehors de ses obligations légales pour un montant de 44 897,96 euros ; que, par la voie d'un appel incident, les sociétés DTP Terrassement, Artelia Eau et Environnement et Bureau Veritas demandent à la Cour de minorer leur part de responsabilité ; que, par la voie d'un appel provoqué, les sociétés DTP Terrassement et Artelia Eau et Environnement concluent à la réduction de la somme accordée à la GMF par les premiers juges ; Sur la requête n° 1201985 : Sur les fins de non-recevoir :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales : " Il y a dans chaque département un conseil général. " ; qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du même code : " Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3221-10-1 du même code: " (...) Il [le président] peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence. " ; qu'il résulte de l'instruction que le conseil général du département du Territoire de Belfort a, par délibération du 18 avril 2011, consenti à son président, pour la durée de son mandat, une délégation pour intenter les actions en justice au nom du département ; que, dès lors, les fin de non-recevoir tirées de l'absence de qualité pour agir du président du conseil général et du conseil général manquent en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
  5. (...)" ; que le délai d'appel est franc ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que le département du Territoire de Belfort a reçu notification du jugement contesté le 26 septembre 2012 ; que son appel ayant été enregistré au greffe de la Cour le 26 novembre 2012 n'est donc pas tardif ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la GMF tirée de la tardiveté ne peut qu'être écartée ; Sur le fond : En ce qui concerne l'appel principal du département : Sur l'origine des dommages :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les inondations qui sont à l'origine des dommages causés aux tiers ont été provoquées par l'enlèvement des batardeaux par le constructeur principal, lequel a entrainé, lors de la première crue, la mise en eau prématurée des trois bassins d'écrêtement alors que les travaux de construction des digues n'étaient pas totalement terminés ; que la crête des bassins D1 et D2 a alors été submergée en raison d'une hauteur insuffisante de ces digues et d'un sous-dimensionnement de la largeur des déversoirs ; qu'une brèche très importante s'est par ailleurs constituée dans la digue du bassin D3 entrainant son effondrement du fait d'un phénomène d'érosion interne dit de " renard " imputable à l'utilisation d'un matériau insuffisamment compacté et à une technique de drainage inadaptée ; que ces anomalies n'avaient pas été décelées avant la crue en raison d'une défaillance généralisée des opérations de contrôle, tant au stade de la conception que de la réalisation des ouvrages ; Sur la responsabilité du département :
  7. Considérant que le département du Territoire de Belfort, maître d'ouvrage, est responsable vis-à-vis des tiers, même en l'absence de faute, des dommages causés à ceux-ci par l'exécution des travaux publics incriminés ; que la circonstance que la réception de ces travaux n'avait pas été prononcée à la date de ces dommages, et a fait l'objet, le 9 janvier 2002, d'une décision expresse de refus émanant du département, n'est pas de nature à faire obstacle à l'engagement de sa responsabilité ou de l'atténuer à l'égard des tiers dès lors que cet acte n'a des effets juridiques que dans les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, et est seulement susceptible de lui permettre d'appeler en garantie les différentes sociétés intervenues lors de la réalisation des travaux ; que, par suite, la demande d'indemnisation présentée par la GMF, subrogée dans les droits de ses assurés, contre le département du Territoire de Belfort, ne peut être regardée comme étant infondée et mal dirigée ; En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie présentées par le département du Territoire de Belfort et les conclusions d'appel incident présentées par les sociétés DTP Terrassement, Artelia Eau et Environnement et Bureau Veritas :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société DTP Terrassement, constructeur principal, a, d'une part, retiré de sa propre initiative et de façon prématurée les batardeaux, entrainant ainsi la mise en eau des bassins lors de la première crue, alors que les travaux n'étaient pas terminés, que l'ensemble des contrôles internes lui incombant n'avaient pas été réalisés, que le contrôle altimétrique extérieur sollicité par le maître d'oeuvre n'avait pas encore été effectué et que la réception des ouvrages n'était pas prononcée ; que, d'autre part, l'entreprise a utilisé à sa demande un matériau insuffisamment compacté et inadapté pour la réalisation d'une digue homogène, en l'absence de tout dispositif adapté de drainage ou d'étanchéité, qui est à l'origine du phénomène de " renard " ayant entrainé l'effondrement de la digue D3 ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Artelia Eau et Environnement, maître d'oeuvre, qui avait identifié les risques liés à l'utilisation sans précaution du matériau retenu par la société DTP Terrassement dans une note de janvier 1999, a toutefois accepté son utilisation ; que si cette société, qui devait conformément au contrat de maîtrise d'oeuvre assurer le contrôle des documents d'exécution des ouvrages en cours de réalisation et de leur conformité au projet, a relevé de graves manquements du constructeur principal en matière de production des résultats des contrôles, notamment altimétriques, elle n'a entrepris aucune démarche visant à le contraindre à produire ces contrôles auxquels il était astreint contractuellement ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que si le Bureau Veritas, contrôleur technique, soutient que sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que les causes ayant concouru à la réalisation du dommage seraient selon lui extérieures au champ de la mission de contrôle qui lui avait été confiée, il ressort toutefois du marché de contrôle technique que lui était dévolue une mission de type " L ", portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, laquelle couvre non seulement l'examen des documents d'exécution, mais aussi l'exécution même des ouvrages ; qu'il ressort en outre du cahier des clauses techniques particulières que le Bureau Veritas devait conduire les différentes phases de contrôle du chantier portant sur la réalisation des ouvrages et équipements, au nombre desquels figurent les digues des bassins d'écrêtement ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que le contrôleur technique a commis des manquements lors de l'accomplissement de ses missions ;
  11. Considérant, enfin, que pour rejeter une partie des appels en garantie formés par le département et laisser à sa charge 10 % du montant des préjudices, les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une double faute en ne réalisant pas une étude de danger au stade de la conception du projet et en n'effectuant pas de contrôle altimétrique des ouvrages ;
  12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que la rupture des digues n'est pas imputable à un défaut de conception des ouvrages concernant la charge hydraulique, ni à l'absence d'une étude des risques de ce projet, les débits observés lors de l'accident n'ayant jamais dépassé le débit maximum pour lequel le projet a été dimensionné ; que le fait que le département a modifié le projet initialement envisagé est sans influence sur l'origine du dommage ;
  13. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le département n'avait pas encore fait réaliser les contrôles techniques qui lui avait été demandés par le maître d'oeuvre, par un courrier du 8 décembre 2000, concernant en particulier le niveau altimétrique des ouvrages, en dehors de toute obligation contractuelle, n'est pas constitutive d'une faute du département et ne saurait donc atténuer les obligations pesant sur le constructeur principal, le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle ; que si le département ne conteste pas qu'il assumait une fonction de conduite des opérations, aucun des manquements allégués à son encontre par les autres parties ne se rattache à cette mission ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés DTP Terrassement, constructeur principal, Artelia Eau et Environnement, maître d'oeuvre, et Bureau Veritas, contrôleur technique, doivent être condamnées à garantir le département du Territoire de Belfort à hauteur, respectivement, de 55 %, 30 % et 15 % des condamnations mises à sa charge, et leurs conclusions d'appel incident rejetées ; que, par suite, le département du Territoire de Belfort est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a laissé à sa charge 10% du montant des indemnités à verser aux tiers ; que ledit jugement doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué présentées par les sociétés DTP Terrassement et Artelia Eau et Environnement dirigées contre la GMF : Sur la fin de non-recevoir opposée par la GMF:
  15. Considérant que les sociétés DTP Terrassement et Artelia Eau et Environnement demandent à la Cour de réduire le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges à la GMF ; que nonobstant la circonstance que le département n'a pas contesté ce montant en appel, ces conclusions, qui relèvent du même régime de responsabilité, ne soulèvent pas un litige distinct ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la GMF doit être écartée ; Sur le fond :
  16. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des quittances subrogatoires légales et des rapports des experts mandatés par la société auprès de ses assurés, que la GMF a versé à ses assurés une somme de 41 205,84 euros au titre des dommages causés aux véhicules ; que pour les dommages causés aux habitations, les montants versés en exécution des contrats d'assurance s'élèvent pour les dossiers B. Bettivy, Boffy, Giboulet, Gressot, Busch, Braillard, Thomas, Kibler, Petitjean, Canovas, Begey, Boyer, Herault, Perrin, Keverian, Pasteur, Villemez, Aubertin, P. Bettivy et Gerard, respectivement à 37 002,85 €, 91,44 €, 8 301,31€, 6 604,68 €, 2 371,19 €, 6 776,24 €, 7 258,21 €, 2 028,25 €, 7 570,60 €, 437,59 €, 202 €, 935 €, 3 473,64 €, 637,01 €, 1 444,04 €, 560,80 €, 3 355,95 €, 5,50 €, 3 535,65 € et 2 917 €, soit un total de 95 508,95 euros ; qu'en se bornant à soutenir que tous les travaux n'auraient pas été réalisés, la société DTP Terrassement ne conteste pas utilement le montant des préjudices subis par les assurés ; qu'ainsi, le montant dont la GMF peut obtenir le remboursement au titre de la subrogation légale s'élève à une somme totale de 136 714,79 euros ;
  17. Considérant, par ailleurs, que les expertises diligentées par la GMF pour l'évaluation des préjudices subis par ses assurés ont été utiles à la solution du litige ; que les montants ainsi exposés, justifiés par la production des notes d'honoraires, s'élèvent à la somme de 11 372.91 euros toutes taxes comprises ; que, par suite, il y a lieu de ramener à ce montant la somme de 11 889,62 euros que les premiers juges ont mis à ce titre à la charge du département ; Sur la requête n° 12NC01891 présentée par la GMF : Sur la recevabilité des conclusions de la GMF :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 1249 du code civil : " La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale. " ; qu'aux termes de l'article 1250 du même code : " Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement (...) ; " ;
  19. Considérant qu'à hauteur d'appel, la GMF soutient que ses conclusions tendant à ce que le département du Territoire du Belfort soit condamné à lui verser une somme complémentaire de 44 867, 96 euros, correspondant au montant qu'elle a versé à ses assurés en dehors de l'exécution de leur contrat d'assurance, sont recevables, dès lors qu'elle a été subrogée conventionnellement par ses assurés ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1250 du code civil, l'existence d'une subrogation conventionnelle est subordonnée aux conditions cumulatives qu'elle soit expresse et qu'elle ait donné lieu à un paiement concomitant ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la production en première instance de 19 quittances subrogatives, complétées en appel par des courriers établissant le paiement des sommes en litige, que les conditions permettant la mise en oeuvre d'une subrogation conventionnelle sont réunies ; que la circonstance que les conditions prévues par l'article L. 121-12 du code des assurances pour la mise en jeu de la subrogation légale ne seraient pas remplies est sans incidence sur la validité de cette subrogation conventionnelle ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la GMF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme irrecevable ; que son jugement en date du 25 décembre 2012 doit, dès lors, être annulé dans cette mesure ;
  21. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la GMF devant le Tribunal administratif de Besançon; Sur le fond :
  22. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 44 867,96 euros dont la GMF demande le remboursement correspond aux montants versés à ses assurés pour la réparation de dommages causés par les inondations en litige, évalués sur la base de rapports d'expertises versés au dossier et non sérieusement contestés ; que, par suite, il a lieu de condamner le département du Territoire de Belfort à lui verser cette indemnité complémentaire ;
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les sociétés DTP Terrassement, constructeur principal, Artelia Eau et Environnement, maître d'oeuvre, et Bureau Veritas, contrôleur technique, doivent être condamnées à garantir le département du Territoire de Belfort à hauteur, respectivement, de 55 %, 30 % et 15 % de la nouvelle condamnation ainsi mise à sa charge ; Sur les intérêts :
  24. Considérant que la GMF a droit aux intérêts de la somme de 44 867,96 euros à compter du 9 novembre 2007, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; qu'il y a par ailleurs lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 9 novembre 2008, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
  25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner de nouvelles expertises, que l'indemnité due à la GMF doit être fixée à 136.714,79 euros au titre de la subrogation légale, dont 95 508,95 euros au titre des dommages causés aux habitations et 41 205,84 euros au titre des dommages causés aux véhicules, à 44 867,96 euros au titre des sommes versées à ses assurés sur le fondement de la subrogation conventionnelle, plus 11 372.91 euros au titre des frais d'expertise, soit à la somme totale de 192 955,66 euros ; que la somme de 162 025,24 euros que les premiers juges ont mis à la charge du département doit donc être portée à ce montant ; Sur la requête n° 12NC1986 à fin de sursis à exécution :
  26. Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel formé par le département du Territoire de Belfort ; que, par suite, ses conclusions aux fins de sursis à exécution sont devenues sans objet ; Sur les dépens :
  27. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées par les sociétés Bureau Veritas, DTP Terrassement et GMF, tendant à ce que le département du Territoire de Belfort soit condamné aux dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Territoire de Belfort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la GMF, les sociétés Artelia Eau et Environnement, Bureau Veritas et DTP Terrassement demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés Artelia Eau et Environnement, Bureau Veritas et DTP Terrassement, chacune, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Territoire de Belfort et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12NC01986 du département du Territoire de Belfort. Article 2 : La somme que le département du Territoire de Belfort est condamné à verser à la GMF est portée à 192 955,66 euros. Article 3 : La somme de 44 867,96 portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre
  29. Les intérêts échus à la date du 9 novembre 2008 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Les sociétés DTP Terrassement, Artelia Eau et Environnement et Bureau Veritas sont condamnées à garantir le département du Territoire de Belfort à hauteur, respectivement, de 55%, 30 % et 15 % de cette condamnation. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon n° 0401921 du 25 septembre 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la GMF tendant à la condamnation du département du Territoire de Belfort à lui verser la somme de 44 867,96 euros allouée à ses sociétaires au titre des dommages non garantis contractuellement et réformé s'agissant du surplus en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Les conclusions des sociétés DTP Terrassement, Artelia Eau et Environnement et Bureau Veritas sont rejetées. Article 7: Les sociétés Artelia Eau et Environnement, Bureau Veritas et DTP Terrassement verseront chacune la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au département du Territoire de Belfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative par la GMF et les sociétés Artelia Eau et Environnement, Bureau Veritas et DTP Terrassement sont rejetées. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la GMF, au département du Territoire de Belfort et aux sociétés DTP Terrassement, Artelia Eau et Environnement et Bureau Veritas. '' '' '' '' 2 N° 12NC01985,12NC01986, 12NC01891 67-01-02-01 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage présentant ce caractère. 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers. 67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. 67-02-04-01-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Absence de faute. 67-02-05 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables. 67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. 67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.

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