CETATEXT000028314247 J5_L_2013_11_000001300025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/42/CETATEXT000028314247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00025, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00025 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201656 en date du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privé et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, et si besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé, car le préfet s'est abstenu de préciser les éléments de fait qui fondent le refus de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au regard de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions du paragraphe I de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 car aucun élément du dossier ne permet d'établir que la requérante a reçu les informations prévues par les dispositions précitées ; - le préfet a porté une appréciation erronée sur la maladie de sa fille et a méconnu l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le défaut de traitement aura des conséquences irrémédiables ; il n'existe pas de prise en charge appropriée au Kosovo ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, car sa fille a débuté sa scolarité en France, en langue française ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - sa situation entre dans les prévisions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le délai de départ : - le préfet n'a pas motivé le choix d'un délai d'un mois et s'est cru lié par le délai énoncé au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a méconnu l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car elle justifie de la scolarité de sa fille, des soins devant être dispensés et donc de circonstances particulières pour qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé ; Sur le pays de renvoi : - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le renvoi vers le Kosovo méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il s'en remet à ses observations de première instance en ce qui concerne les moyens repris à hauteur d'appel ; - la requérante n'a pas demandé de titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas fait valoir de motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires et il n'avait pas à motiver particulièrement la décision litigieuse à ce titre ; - il n'avait pas à mentionner l'article L. 313-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2005-85/CE du 1er décembre 2005 est inopérant ; - il n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 décembre 2012 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me A... pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ;
- Considérant qu'en l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intéressée, que MmeB..., ressortissante kosovare, aurait sollicité l'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, si le préfet de Meurthe-et-Moselle devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de MmeB..., il n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que l'admission au séjour de l'intéressée ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un mineur étranger malade ou sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet aurait du motiver sa décision au regard des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions qui n'avaient pas été invoquées par Mme B...dans sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas reçu lors de l'instruction de sa demande les informations prévues par l'article 10 § 1 de la directive 2005/85/CE dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprenne ; que ce moyen tiré de la méconnaissance des objectifs du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 prévoyant la délivrance aux demandeurs d'asile d'une information sur leurs droits et obligations ainsi que sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le médecin de l'agence régionale de santé a été saisi par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans le cadre de l'instruction de sa demande en application des dispositions précitées, et a rendu son avis le 26 décembre 2011 ; qu'il a considéré que l'état de santé de sa fille mineure nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance, postérieure à la décision litigieuse, que le strabisme dont souffrait cet enfant a été opéré en octobre 2012, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant à Mme B...le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " -
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que si Mme B...fait valoir sa fille, née en 2005 au Kosovo, était scolarisée au cours préparatoire durant l'année scolaire 2011-2012 et n'a donc réellement débuté sa scolarité qu'en langue française et qu'elle-même s'investit dans son suivi éducatif, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du jeune âge de l'enfant et de la durée de sa présence en France, et alors que comme dit ci-dessus son état de santé ne s'oppose pas à un retour dans son pays d'origine, que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des dispositions précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 4 s'agissant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 (11°) et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par le délai de départ volontaire prévu par le texte législatif précité et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à Mme B...avant de le fixer à trente jours ; que la seule circonstance que la fille de la requérante soit scolarisée et qu'elle ferait l'objet d'un suivi médical ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû lui accorder, par la décision litigieuse prise le 11 juin 2012, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination doit être regardée comme suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait par l'indication que MmeB..., de nationalité kosovare, n'établit pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si elle invoque la méconnaissance de ces stipulations, Mme B...n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 13NC00025 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.