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13NC00133

CETATEXT000028314252 J5_L_2013_11_000001300133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/42/CETATEXT000028314252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00133, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00133 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER JEANNOT M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201190 du 25 septembre 2012 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le délai de ce réexamen, dans les quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet n'explique en quoi n'existent pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas examiné si des considérations humanitaires justifiaient que le titre de séjour sollicité lui soit délivré ; il n'a même pas visé dans son arrêté l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en motivant son refus par le fait que l'emploi d'aide à domicile qu'elle envisageait d'occuper n'était pas un métier en tension caractérisé par des difficultés de recrutement tel que défini par l'arrêté du 11 août 2011 ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 6 janvier 2012 est irrégulier ; seul le directeur de l'agence régionale de santé est compétent pour rendre un tel avis ; l'avis est insuffisamment motivé ; il n'indique pas en quoi elle pourra bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine dont les structures familiales et sociales sont notoirement insuffisantes ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'étant pas démontrée ; l'avis aurait dû lui être transmis afin qu'elle puisse présenter des observations sur la disponibilité des traitements dans son pays d'origine ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; il s'est cru lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé en ce qu'il prévoit qu'elle pourra bénéficier d'un traitement adapté en Guinée ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas examiné si elle pouvait se prévaloir d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle en avait invoqué l'existence ; - le préfet devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les traitements médicaux qu'impose la prise en charge de son état de santé dégradé ne sont pas disponibles en Guinée ; au surplus, elle n'y aura pas accès ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; il ne vise pas l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'indique pas de quel cas énuméré audit article elle relève ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le délai de départ volontaire à trente jours : - l'arrêté en tant qu'il fixe le délai de départ volontaire à trente jours est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait application, est contraire aux dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'arrêté n'est pas motivé ; le préfet ne dit pas pourquoi il n'a pas jugé nécessaire d'envisager de prolonger le délai de départ volontaire ; il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation alors qu'elle est une personne vulnérable en raison de son état de santé ; - le préfet aurait dû la mettre à même de présenter des observations permettant de justifier la prolongation du délai de départ volontaire ; ont été violées les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les stipulations de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le délai de départ volontaire fixé à trente jours n'est pas adapté à sa situation ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination : - l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour, de celle de l'obligation de quitter le territoire français et de celle qui fixe le délai de départ volontaire à trente jours ; - l'arrêté n'est pas motivé en fait ; le préfet n'explique pas en quoi les risques encourus en cas de retour en Guinée ne sont pas sérieux ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle appartient à l'ethnie " peul " qui est minoritaire depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé ; l'état d'urgence est en vigueur en Guinée ; le ministère des affaires étrangères déconseille de voyager en Guinée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet aux observations produites en première instance ; il ajoute que, par jugement du 12 février 2013, le tribunal administratif de Nancy a prononcé un non lieu à statuer sur une autre requête présentée par MmeA... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 6 décembre 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme A...et désignant Me C...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  2. Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 1er août 2011, Mme A...a demandé une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle faisait valoir expressément l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, justifiant selon elle la délivrance dudit titre de séjour ; que, dans son arrêté du 27 mars 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est borné à énoncer la teneur de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine le 6 janvier 2012 sans même conclure au refus de délivrance du titre sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne cite d'ailleurs pas ledit article dans sa décision ; qu'il ne soutient pas qu'il a consulté le directeur général de l'agence régionale de santé et ne se prononce notamment pas sur les circonstances humanitaires exceptionnelles pourtant explicitement invoquées par MmeA... ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier et notamment de la rédaction de la décision litigieuse que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui s'est cru lié par l'avis exprimé par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, n'a pas apprécié lui-même la situation de l'intéressée au regard de l'ensemble des éléments dont il était saisi et a ainsi méconnu sa propre compétence ; que dès lors, son arrêté du 27 mars 2012, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, est entaché d'illégalité et encourt l'annulation ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée comme pays de destination ne peuvent également qu'être annulées ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer les demandes de titre de séjour formées par Mme A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 25 septembre 2012 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer les demandes de titre de séjour formées par Mme A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 5 13NC00133 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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