CETATEXT000028314255 J5_L_2013_11_000001300201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/42/CETATEXT000028314255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00201, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00201 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CABINET D'AVOCATS ASA M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Sonnenmoser ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903879 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme, notifié le 6 avril 2009, par lequel le maire de la commune de Goetzenbruck, au nom de l'Etat, a déclaré non réalisable la construction envisagée sur le terrain dont il est propriétaire, ainsi que de la décision du maire en date du 12 juin 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que toutes les constructions riveraines de la rue du Foyer et notamment celle édifiée sur la parcelle voisine sont dotées d'un dispositif d'assainissement individuel, ce qu'admet le maire de Goetzenbruck ; que son terrain ne présente pas de configuration particulière du fait de sa pente par rapport aux terrains voisins ; que l'administration n'établit ni même n'allègue que sa parcelle ne pourrait être équipée d'une installation individuelle d'assainissement présentant le niveau de performance requis pour épurer les eaux usées domestiques ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que si les maisons voisines sont équipées d'un dispositif d'assainissement individuel, le relief du terrain de M. A...est plus accentué que celui des terrains environnants ; que le réseau pluvial est sous-dimensionné ; qu'il existe une difficulté spécifique de raccordement du terrain au réseau futur d'assainissement unitaire qui nécessite des études spécifiques ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Il soutient en outre que c'est à tort que le maire de la commune avait soutenu devant le tribunal administratif qu'il n'existait pas de réseau d'assainissement dans le secteur de la rue du Foyer ; que la communauté de communes du pays de Bitche désormais compétente en matière d'assainissement atteste que son terrain est au contraire raccordable au réseau existant sous la rue du Foyer ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Sonnenmoser, avocat de M. B...A... ; 1. Considérant que M.A..., propriétaire des parcelles cadastrées section 1 n° 99, 101, 103 et 105, sises rue du Foyer, au lieu-dit " Butzberg ", sur le territoire de la commune de Goetzenbruck, a souhaité connaître si une maison d'habitation pouvait y être implantée ; que le maire de Goetzenbruck, commune non couverte par un document d'urbanisme, lui a délivré au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme, notifié le 6 avril 2009, déclarant que le terrain ne pouvait être utilisé pour l'opération envisagée, aux motifs, fondés respectivement sur les articles R. 111-5, R. 111-8, et L. 111-4 du code de l'urbanisme, que les terrains n'étaient pas desservis par une voie publique adaptée, ni par des réseaux d'assainissement et d'électricité satisfaisant aux conditions exigées par la réglementation en vigueur ; que, par un jugement du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme ainsi que de la décision du maire en date du 12 juin 2009 rejetant son recours gracieux, en estimant que si deux des trois motifs sur lesquels reposait le certificat d'urbanisme attaqué étaient erronés, celui tiré de l'absence de desserte par un réseau d'assainissement était fondé et suffisait à justifier légalement la décision attaquée ; que M. A...relève appel dudit jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
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