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13NC00335

CETATEXT000028314259 J5_L_2013_11_000001300335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/42/CETATEXT000028314259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00335, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00335 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ARTHEMIS CONSEIL M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, complétée par mémoire enregistré le 12 août 2013, présentée pour le ministre des affaires sociales et de la santé ; Le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001583 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet du Jura en date du 27 septembre 2007 en tant qu'il a inclus la parcelle cadastrée ZC 52 appartenant à M C...dans le périmètre de protection rapprochée du captage du puits communal de Mesnois ; 2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Besançon ; Elle soutient que : - le risque de ruissellement et de pollution provenant de la parcelle cadastrée ZC 52 est bien réel ; le puits est relié à une ancienne gravière située au sud-est du puits ; or, cette gravière qui recoupe l'isochrone 50, est alimentée par les eaux de ruissellement drainant la zone urbanisée et la route départementale 151, véhiculées par un fossé à l'aval du puits ; une pollution accidentelle peut provenir d'un côté ou de l'autre de la route départementale 151 ; l'étude hydrogéologique complémentaire indique qu'" une pollution des eaux dans le fossé au sud du puits de Mesnois, qui se jette dans la gravière, est susceptible de toucher le captage en eaux basses après 40 jours de transfert (...) On considère pour mémoire qu'une transaction bactérienne disparait après 50 jours de filtration naturelle des terrains aquifères traversés " ; - un procès-verbal établi le 10 mai 2011 par un agent technique de l'ONEMA atteste de l'utilisation de produits phytosanitaires sur la parcelle cadastrée ZC 52 appartenant à M. C... ; il y a donc une activité humaine présentant un risque de pollution du captage d'eau potable ; - dans son rapport établi le 10 juin 2005, l'hydrogéologue agréé, qui a été consulté en application des dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, a inclus la parcelle cadastrée ZC 52 dans le périmètre de protection rapprochée ; cette inclusion n'a pas été modifiée suite à l'enquête publique ; - l'inclusion de la parcelle cadastrée ZC 52 dans le périmètre de protection rapprochée n'est donc pas motivée en application du principe de précaution mais répond à l'application du guide " protection des captages d'eau - acteurs et stratégies " de mai 2008 qui, en son annexe 6, recommande de s'appuyer sur l'isochrone 50 pour la délimitation des périmètres de protection rapprochée ; - il n'est pas nécessaire de prouver scientifiquement le risque pour intégrer la zone litigieuse dans le périmètre de sécurité ; - les autres risques de pollution du captage provenant du périmètre de protection immédiat et du camping situé à proximité sur la commune de Pont-de-Poitte sont traités ; en tout été de cause, ces dangers sont sans lien avec l'objet du litige ; ils ne peuvent écarter ou minimiser le risque créé par la parcelle cadastrée ZC 52 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 30 mai et 30 octobre 2013, les mémoires en défense, présentés pour M.C..., par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'inclusion de la parcelle cadastrée ZC 52 dans le périmètre de protection rapprochée du puits de Mesnois est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la parcelle, qui est située à 162 mètres à l'ouest du captage, ne présente aucun risque propre de pollution, immédiat et prévisible ; elle n'abrite aucune activité agricole ; elle ne figure pas dans le cône d'alimentation de la nappe alluviale qui se situe au nord et nord-est du puits ; la nature de l'aquifère constitue un excellent filtre ; la parcelle ne recoupe même pas l'isochrone 100 ; - le fossé situé au sud du puits présente un lit argileux, donc étanche, et n'est pas en relation hydraulique avec la nappe ; - l'hydrogéologue a admis que l'inclusion de la parcelle ZC 52 n'était guidée que par un souci de prudence ; - le captage présente d'autres risques de pollution mis en évidence par l'hydrogéologue ; le constat d'huissier établi le 6 février 2012 les démontre ; les eaux usées du camping sont rejetées dans le fossé à proximité de la gravière qui est en contact avec la nappe alluviale ; le captage lui-même est mal protégé ; - le commissaire-enquêteur a commis une erreur de fait en considérant que les sources d'alimentation du puits étaient aléatoires ; - le préfet du Jura a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le principe de précaution tel que prévu par la charte de l'environnement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Jura du 27 septembre 2010 :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. " ; qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
  2. Considérant que la partie de la parcelle cadastrée ZC 52, appartenant à M. C... et incluse dans le périmètre de protection rapprochée du puits de Mesnois, est une prairie située à plus de 150 mètres à l'ouest du captage et séparée de ce dernier par la route départementale 151 ; qu'elle ne recoupe nullement la ligne isochrone 50 qui relie les lieux à partir desquels l'eau mettra cinquante jours pour atteindre le puits, sachant qu'il est constant que toute pollution de type bactériologique est éliminée naturellement par les alluvions après cinquante jours de migration dans l'aquifère ; que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de la santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une activité susceptible de générer une pollution était pratiquée sur cette parcelle ; que s'il soutient notamment qu'aurait été constaté le 10 mai 2011 l'usage de produits phytosanitaires, il ne rapporte pas la preuve de ce fait, au demeurant postérieur à l'arrêté litigieux ; qu'il ressort du rapport technique de l'hydrogéologue, M.A..., que la parcelle cadastrée ZC 52 ne figure pas dans le cône d'alimentation de la nappe alluviale qui se situe principalement au nord et nord-est du puits ; que si l'hydrogéologue agréé, consulté en application des dispositions du 5° de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, relève, de façon générale, que le fossé situé au sud d'une ancienne gravière recoupant la ligne isochrone 40 peut recueillir des eaux de ruissellement provenant des parcelles jouxtant la route départementale 151, il n'est nullement démontré ni même soutenu que cette pollution hypothétique pourrait être générée ou amplifiée par la parcelle cadastrée ZC 52 ; qu'au surplus, le fossé en cause, qui présente un lit argileux et n'est pas en relation hydraulique avec la nappe puisqu'il tangente l'isochrone 100, ne se prolonge pas jusqu'à la route départementale 151 puisqu'aux dires de M.A..., il " disparait rapidement à l'ouest dans un pré " ; qu'ainsi, en l'absence de tous risques avérés ou prévisibles de pollution de la ressource en eau, l'inclusion dans le périmètre de protection rapprochée du puits de Mesnois d'une seule partie de la parcelle cadastrée ZC 52 constituée d'une prairie alors même qu'était exclue l'autre partie de ladite parcelle servant de terrain d'assiette à la maison d'habitation de M. C..., pourtant pourvue d'un dispositif individuel d'assainissement, relevait comme l'a souligné expressément le commissaire-enquêteur dans son rapport en date du 19 avril 2010 de l'application d'" une sorte de principe de précaution " ; que, par suite, sans que soit remis en cause l'intérêt non contesté qui s'attache à la protection du puits du Mesnois, cette inclusion dans le périmètre de protection présentait, eu égard aux servitudes qu'elle engendre pour son propriétaire, un caractère excessif, privant dans cette mesure l'opération d'utilité publique ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet du Jura en date du 27 septembre 2007 en tant qu'il a inclus la parcelle cadastrée ZC 52 dans le périmètre de protection rapprochée du captage du puits de Mesnois ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
  5. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. C...la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée du ministre des affaires sociales et de la santé est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé et à M. C.... '' '' '' '' 2 13NC00335 27-03-01 Eaux. Travaux. Captage des eaux de source. 34-01-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Absence.

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